Avec plusieurs autres pays européens, la France s’est fortement opposée à la décision américaine de transférer son ambassade dans la capitale israélienne. Pour soutenir sa position, Paris a affirmé, sur la base de diverses résolutions de l’ONU, que le droit international milite contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l’Etat juif. Ces affirmations juridiques, écrit Michel Gurfinkiel, sont embrouillées, au mieux :
La France et l’UE affirment que les lignes de cessez-le-feu de 1949 entre Israël et la Jordanie dans la région de Jérusalem (la «ligne verte») constituent une frontière internationale. Si tel était bien le cas, les secteurs de Jérusalem détenus par Israël [après le cessez-le-feu] seraient des territoires israéliens internationalement reconnus ; en conséquence, Israël aurait le droit de les transformer en sa capitale, et les Etats-Unis, ou tout autre pays, d’y installer son ambassade.
De même, la France et les pays de l’UE reconnaissent déjà Jérusalem comme capitale de facto d’Israël, puisqu’ils visitent régulièrement le gouvernement israélien ou le parlement israélien. En droit international, une reconnaissance de facto est aussi valable qu’une reconnaissance.
Paris et Bruxelles [par conséquent] signalent la résolution 470 du Conseil de sécurité, adoptée le 20 août 1980, qui condamne la promulgation par le parlement israélien d’une loi constitutionnellement contraignante consacrant Jérusalem comme capitale d’Israël et appelle les gouvernements déjà établis en ambassades dans cette ville de les retirer. La résolution 470 était largement fondée sur la Résolution de l’Assemblée générale n° 303 du 9 décembre 1949.
Cependant, soutient Gurfinkiel, la France refuse de s’appliquer cette même logique à elle même, comme en témoigne le cas de l’île de Mayotte. Mayotte a été une colonie française avec les autres îles Comores, mais lorsque les Comores sont devenues indépendants, leur population a voté à plusieurs reprises pour faire partie de la France, qui à ce jour traite l’île comme la sienne.