Le meneur du viol, Isi Rafilov, âgĂ© de 27 ans Ă l’Ă©poque, avait sĂ©journĂ© sans payer Ă l’hĂ´tel de la victime, âgĂ©e de 16 ans. Il est venu avec son ami de Hadera, Ilizir Meirov, 26 ans. Les deux hommes avaient un casier judiciaire et avaient dĂ©jĂ purgĂ© une peine de prison. Rafilov a rencontrĂ© la victime Ă la piscine de l’hĂ´tel et lui a demandĂ© de sortir avec elle, mais elle l’a rejetĂ©.
La jeune fille s’est rendue Ă une fĂŞte dans l’une des chambres d’hĂ´tel avec ses amis, Ă laquelle Ă©taient prĂ©sents deux des autres accusĂ©s. La victime a bu trop d’alcool et est devenue saoul. Son amie a tentĂ© de l’aider Ă aller aux toilettes dans une autre pièce, mais elle s’est effondrĂ©e au sol.
Peu de temps après son dĂ©part, Rafilov l’a dĂ©shabillĂ©e et l’a violĂ©e au moins deux fois. Lorsque l’amie de la victime est revenue, elle a paniquĂ© et a tentĂ© Ă plusieurs reprises de faire venir son amie en Ă©tat d’Ă©briĂ©tĂ©, en vain. Rafilov a alors appelĂ© Meirov pour violer la jeune fille. Lorsqu’il s’est livrĂ© Ă cet acte, Rafilov l’a filmĂ© Ă son insu.
L’un des accusĂ©s est passĂ© par lĂ , a vu l’incident se dĂ©rouler et a appelĂ© d’autres personnes pour venir les voir. La plupart de ceux qui sont venus, des adolescents, ont applaudi lors du viol. Rafilov est venu leur parler et les a invitĂ©s Ă la violer Ă©galement.
Des frères jumeaux de 17 ans sont entrĂ©s dans la pièce avec leur ami Osher Salama, 19 ans, rĂ©sident de Noga. Les jumeaux ont violĂ© la victime Ă tour de rĂ´le, tandis que Salama observait l’Ă©vĂ©nement. MĂŞme si l’acte d’accusation n’accusait pas Salama d’avoir contribuĂ© au viol, le tribunal a dĂ©cidĂ© d’ajouter la condamnation puisqu’il Ă©tait dans la pièce, contribuant ainsi Ă crĂ©er une atmosphère permissive.
La dĂ©fense a fait valoir qu’elle avait acceptĂ© la situation
Les accusĂ©s avaient soutenu que la victime, qui ne se souvenait du crime que de fragments de mĂ©moire, avait consenti Ă l’acte. Le tribunal a complètement rejetĂ© l’argument, affirmant qu’elle Ă©tait complètement insensible et incapable Ă ce moment-lĂ et incapable de donner son consentement.
« La loi impose clairement que les contacts sexuels n’aient lieu que lorsque le libre consentement a Ă©tĂ© exprimĂ© positivement, et l’obligation est imposĂ©e Ă ceux qui ont des contacts sexuels de vĂ©rifier d’abord l’existence d’un consentement libre et volontaire, d’une manière qui n’est pas ambigu », indique le jugement.
Le tribunal a Ă©galement rejetĂ© l’idĂ©e selon laquelle les Ă©vĂ©nements se sont produits dans le brouillard d’une « atmosphère d’Eilat » dans laquelle rĂ©gnaient les loisirs, la boisson et la permissivitĂ© sexuelle. Le tribunal a dĂ©clarĂ© qu’il n’existait pas de loi distincte pour Eilat et que les accusĂ©s avaient tentĂ© de minimiser leurs crimes dans leurs tĂ©moignages.





