Suite à de nombreuses demandes sur Alyaexpress-News, nous avons décidé de mettre en ligne la Convention conclue entre la France et Israël concernant l’évasion fiscale .

LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT D’ISRAEL EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR  L’EVASION ET LA
FRAUDE FISCALES EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE.

Signée à Jérusalem le 31 juillet 1995 approuvée par la loi n° 96-503 du 11 juin 1996 (JO du 12 juin 1996), entrée en vigueur le 18 juillet 1996 et publiée par le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996

(JO du 18 septembre 1996)CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT D’ISRAEL EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L’EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ont convenus des dispositions suivantes :

 

Article 1

Personnes concernées :

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

 Article 2

Impôts visés :

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, et aux impôts sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

a) En ce qui concerne la France :

i) l’impôt sur le revenu ;

ii) l’impôt sur les sociétés ;

iii) la taxe sur les salaires, à laquelle s’appliquent par analogie les dispositions de la Convention concernant, suivant les cas, les bénéfices des entreprises ou les revenus des professions indépendantes ;

iv) l’impôt de solidarité sur la fortune ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptées sur ces

impôts, (ci-après dénommés  » impôt français « ) ;b) En ce qui concerne Israël :

i) les impôts perçus en application de l’ordonnance relative à l’impôt sur le revenu et de la législation y afférente ;

ii) les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers en application de la loi relative aux plus-values immobilières ;

iii) les impôts sur les biens immobiliers perçus en application de la loi relative à l’impôt foncier ;

iv) l’impôt perçu en application de la loi relative à l’impôt sur les employeurs, (ci-après dénommés  » impôt israélien « ).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

 

Article 3

Définitions générales :

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) Les expressions  » Etat contractant  » et  » autre Etat contractant  » désignent, suivant les cas, la France (à l’exclusion des territoires d’outre-mer de la République française et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon) ou Israël ;

b) Le terme  » personne  » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

c) Le terme  » société  » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;

d) Les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;

e) L’expression  » trafic international  » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploités par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;

f) L’expression « autorité compétente » désigne :

i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) dans le cas d’Israël, le ministre des finances ou son représentant autorisé.2. a) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.

b) Si, dans le cadre des dispositions de l’ alinéa a, le sens que le droit d’un Etat contractant attribue à un terme ou expression est différent du sens que le droit de l’autre Etat contractant attribue à ce terme ou expression, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir d’une signification commune de ce terme ou expression.

 

Article 4

Résidence fiscale :

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. Si l’Etat où son siège de direction effective est situé ne peut être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.4. L’expression  » résident d’un Etat contractant  » comprend :

a) Cet Etat et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et

b) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue par la législation interne française, si leur siège de direction effective est situé en France et si chacun de leurs actionnaires, associés ou autres membres y est personnellement soumis à l’impôt pour sa part des bénéfices en application de la législation interne française. Les dispositions du présent b ne peuvent être interprétées comme empêchant Israël d’imposer, conformément aux dispositions de la Convention, les actionnaires, associés ou autres membres de ces sociétés de personnes et de ces groupements de personnes.

 Article 5

Etablissement stable :

1. Au sens de la présente Convention, l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas  » établissement stable  » si :

a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seuls fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’autres activités qui ont caractère préparatoire ou auxiliaire ;

Pour lire la suite : http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1910/fichedescriptive_1910.pdf

Autres sources :

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1113-PGP?datePubl=16/11/2012 (Gouvernement Français)

http://www.village-justice.com/articles/COMPTES-BANCAIRES-ISRAEL-incidences,15360.html (Avocat Benayoun)

http://www.mfe.org/index.php/Portails-Pays/Israel/Fiscalite/Convention-fiscale (MFE – Maison des francais à l’Etranger)

http://particuliers.lcl.fr/expatries/fiche_pays/Israel/ ( Barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques)

Nous avons contacté des banques en Israël, qui nous affirment qu’il n’ y a aucun changement, aucune consigne du gouvernement israélien. Pour cette raison nous vous conseillons de contacter votre avocat ou soit l’avocat Benyaoun qui a été l’un des premiers sur le web à signaler cette « nouveauté fiscale » qui selon lui sera en vigueur pour janvier 2014. Alyaexpress-News.

 

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