Convention entre le Gouvernement Français et le Gouvernement de l’Etat d’IsraĂ«l concernant l’Ă©vasion fiscale.

Suite Ă  de nombreuses demandes sur Alyaexpress-News, nous avons dĂ©cidĂ© de mettre en ligne la Convention conclue entre la France et IsraĂ«l concernant l’Ă©vasion fiscale .

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LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT D’ISRAEL EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR  L’EVASION ET LA
FRAUDE FISCALES EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE.

Signée à Jérusalem le 31 juillet 1995 approuvée par la loi n° 96-503 du 11 juin 1996 (JO du 12 juin 1996), entrée en vigueur le 18 juillet 1996 et publiée par le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996

(JO du 18 septembre 1996)CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT D’ISRAEL EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L’EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE.

Le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement de l’Etat d’IsraĂ«l, dĂ©sireux de conclure une convention en vue d’Ă©viter les doubles impositions et de prĂ©venir l’Ă©vasion et la fraude fiscales en matière d’impĂ´ts sur le revenu et sur la fortune, ont convenus des dispositions suivantes :

 

Article 1

Personnes concernées :

La prĂ©sente Convention s’applique aux personnes qui sont des rĂ©sidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

 Article 2

Impôts visés :

1. La prĂ©sente Convention s’applique aux impĂ´ts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivitĂ©s locales, et aux impĂ´ts sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, quel que soit le système de perception.

2. Sont considĂ©rĂ©s comme impĂ´ts sur le revenu et sur la fortune les impĂ´ts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des Ă©lĂ©ments du revenu ou de la fortune, y compris les impĂ´ts sur les gains provenant de l’aliĂ©nation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payĂ©s par les entreprises, ainsi que les impĂ´ts sur les plus-values.

3. Les impĂ´ts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

a) En ce qui concerne la France :

i) l’impĂ´t sur le revenu ;

ii) l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s ;

iii) la taxe sur les salaires, Ă  laquelle s’appliquent par analogie les dispositions de la Convention concernant, suivant les cas, les bĂ©nĂ©fices des entreprises ou les revenus des professions indĂ©pendantes ;

iv) l’impĂ´t de solidaritĂ© sur la fortune ; y compris toutes retenues Ă  la source, tous prĂ©comptes et avances dĂ©comptĂ©es sur ces

impôts, (ci-après dénommés  » impôt français « ) ;b) En ce qui concerne Israël :

i) les impĂ´ts perçus en application de l’ordonnance relative Ă  l’impĂ´t sur le revenu et de la lĂ©gislation y affĂ©rente ;

ii) les impĂ´ts sur les gains provenant de l’aliĂ©nation des biens immobiliers en application de la loi relative aux plus-values immobilières ;

iii) les impĂ´ts sur les biens immobiliers perçus en application de la loi relative à l’impĂ´t foncier ;

iv) l’impĂ´t perçu en application de la loi relative Ă  l’impĂ´t sur les employeurs, (ci-après dĂ©nommĂ©s  » impĂ´t israĂ©lien « ).

4. La Convention s’applique aussi aux impĂ´ts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impĂ´ts actuels ou qui les remplaceraient. Les autoritĂ©s compĂ©tentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportĂ©es Ă  leurs lĂ©gislations fiscales respectives.

 

Article 3

Définitions générales :

1. Au sens de la prĂ©sente Convention, Ă  moins que le contexte n’exige une interprĂ©tation diffĂ©rente :

a) Les expressions  » Etat contractant  » et  » autre Etat contractant  » dĂ©signent, suivant les cas, la France (Ă  l’exclusion des territoires d’outre-mer de la RĂ©publique française et des collectivitĂ©s territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon) ou IsraĂ«l ;

b) Le terme  » personne  » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

c) Le terme  » sociĂ©tĂ©  » dĂ©signe toute personne morale ou toute entitĂ© qui est considĂ©rĂ©e, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;

d) Les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » dĂ©signent respectivement une entreprise exploitĂ©e par un rĂ©sident d’un Etat contractant et une entreprise exploitĂ©e par un rĂ©sident de l’autre Etat contractant ;

e) L’expression  » trafic international  » dĂ©signe tout transport effectuĂ© par un navire ou un aĂ©ronef exploitĂ©s par une entreprise dont le siège de direction effective est situĂ© dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aĂ©ronef n’est exploitĂ© qu’entre des points situĂ©s dans l’autre Etat contractant ;

f) L’expression « autoritĂ© compĂ©tente » dĂ©signe :

i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) dans le cas d’IsraĂ«l, le ministre des finances ou son reprĂ©sentant autorisĂ©.2. a) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas dĂ©fini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impĂ´ts auxquels s’applique la Convention, Ă  moins que le contexte n’exige une interprĂ©tation diffĂ©rente. Le sens attribuĂ© Ă  un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prĂ©vaut sur le sens attribuĂ© Ă  ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.

b) Si, dans le cadre des dispositions de l’ alinĂ©a a, le sens que le droit d’un Etat contractant attribue Ă  un terme ou expression est diffĂ©rent du sens que le droit de l’autre Etat contractant attribue Ă  ce terme ou expression, les autoritĂ©s compĂ©tentes des Etats contractants peuvent convenir d’une signification commune de ce terme ou expression.

 

Article 4

Résidence fiscale :

1. Au sens de la prĂ©sente Convention, l’expression « rĂ©sident d’un Etat contractant » dĂ©signe toute personne qui, en vertu de la lĂ©gislation de cet Etat, est assujettie Ă  l’impĂ´t dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa rĂ©sidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties Ă  l’impĂ´t dans cet Etat que pour les revenus de sources situĂ©es dans cet Etat ou pour la fortune qui y est situĂ©e.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considĂ©rĂ©e comme un rĂ©sident de l’Etat oĂą elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considĂ©rĂ©e comme un rĂ©sident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et Ă©conomiques sont les plus Ă©troits (centre des intĂ©rĂŞts vitaux) ;

b) Si l’Etat oĂą cette personne a le centre de ses intĂ©rĂŞts vitaux ne peut pas ĂŞtre dĂ©terminĂ©, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considĂ©rĂ©e comme un rĂ©sident de l’Etat oĂą elle sĂ©journe de façon habituelle ;

c) Si cette personne sĂ©journe de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne sĂ©journe de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considĂ©rĂ©e comme un rĂ©sident de l’Etat dont elle possède la nationalitĂ© ;

d) Si cette personne possède la nationalitĂ© des deux Etats ou si elle ne possède la nationalitĂ© d’aucun d’eux, les autoritĂ©s compĂ©tentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un rĂ©sident des deux Etats contractants, elle est considĂ©rĂ©e comme un rĂ©sident de l’Etat oĂą son siège de direction effective est situĂ©. Si l’Etat oĂą son siège de direction effective est situĂ© ne peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©, les autoritĂ©s compĂ©tentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.4. L’expression  » rĂ©sident d’un Etat contractant  » comprend :

a) Cet Etat et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et

b) Dans le cas de la France, les sociĂ©tĂ©s de personnes et les groupements de personnes soumis Ă  un rĂ©gime fiscal analogue par la lĂ©gislation interne française, si leur siège de direction effective est situĂ© en France et si chacun de leurs actionnaires, associĂ©s ou autres membres y est personnellement soumis Ă  l’impĂ´t pour sa part des bĂ©nĂ©fices en application de la lĂ©gislation interne française. Les dispositions du prĂ©sent b ne peuvent ĂŞtre interprĂ©tĂ©es comme empĂŞchant IsraĂ«l d’imposer, conformĂ©ment aux dispositions de la Convention, les actionnaires, associĂ©s ou autres membres de ces sociĂ©tĂ©s de personnes et de ces groupements de personnes.

 Article 5

Etablissement stable :

1. Au sens de la prĂ©sente Convention, l’expression  » Ă©tablissement stable  » dĂ©signe une installation fixe d’affaires par l’intermĂ©diaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activitĂ©.

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier et

f) Une mine, un puits de pĂ©trole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions prĂ©cĂ©dentes du prĂ©sent article, on considère qu’il n’y a pas  » Ă©tablissement stable  » si :

a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant Ă  l’entreprise ;

b) Des marchandises appartenant Ă  l’entreprise sont entreposĂ©es aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant Ă  l’entreprise sont entreposĂ©es aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d’affaires est utilisĂ©e aux seules fins d’acheter des marchandises ou de rĂ©unir des informations, pour l’entreprise ;e) Une installation fixe d’affaires est utilisĂ©e, pour l’entreprise, aux seuls fins de publicitĂ©, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’autres activitĂ©s qui ont caractère prĂ©paratoire ou auxiliaire ;

Pour lire la suite : http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1910/fichedescriptive_1910.pdf

Autres sources :

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1113-PGP?datePubl=16/11/2012 (Gouvernement Français)

http://www.village-justice.com/articles/COMPTES-BANCAIRES-ISRAEL-incidences,15360.html (Avocat Benayoun)

http://www.mfe.org/index.php/Portails-Pays/Israel/Fiscalite/Convention-fiscale (MFE – Maison des francais Ă  l’Etranger)

http://particuliers.lcl.fr/expatries/fiche_pays/Israel/ ( Barème de l’impĂ´t sur le revenu des personnes physiques)

Nous avons contactĂ© des banques en IsraĂ«l, qui nous affirment qu’il n’ y a aucun changement, aucune consigne du gouvernement israĂ©lien. Pour cette raison nous vous conseillons de contacter votre avocat ou soit l’avocat Benyaoun qui a Ă©tĂ© l’un des premiers sur le web Ă  signaler cette « nouveautĂ© fiscale » qui selon lui sera en vigueur pour janvier 2014. Alyaexpress-News.

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