Depuis la mort de Simone Veil, la loi Veil sur lâavortement fait de nouveau dĂ©bat sur les rĂ©seaux sociaux, entre ceux qui souhaitent Ă cette rescapĂ©e, de dĂ©couvrir « lâenfer », (VĂ©ritable dĂ©fenseur du foetus ou antisĂ©mitisme cachĂ© ? ) et ceux qui veulent ne pas oublier son histoire, son identitĂ© Juive et son soutien pour IsraĂ«l.
Peut-on ĂȘtre une personne respectĂ©e et honorĂ©e au nom dâune loi qui a Ă©tĂ© promulguĂ©e pour cesser les grossesses entraĂźnant la mort dâun fĆtus, qui nâa rien demandĂ© ? Une mĂȘme loi qui nâest pas permise selon la loi juive* ?
Peut on se permettre de juger une femme comme Simone Veil qui a connu la Shoah et la haine gratuite de lâEurope  sous lâempire nazi ?
Mais nâest-ce pas aussi le bon moment pour cracher son antisĂ©mitisme, en se faisant passer pour une fervente anti-IVG? Vous risquez dâen rencontrer plus dâun dans ce cas sur les rĂ©seaux sociaux !
Comme cet article sur le site « democratieparticipative.biz » avec le titre  à propos de la mort de Simone Veil : « Lâimmonde avorteuse de millions dâenfants blancs a enfin dĂ©cidĂ© de crever »
Revenons Ă Simone Veil, et sa riche carriĂšre qui lâa notamment conduite Ă occuper les postes de premiĂšre prĂ©sidente du Parlement europĂ©en, de 1979 Ă 1982, ou de membre du Conseil constitutionnel, de 1998 Ă 2007.
Simone Veil a Ă©tĂ© ministre de la SantĂ©, portefeuille quâelle a dĂ©tenu Ă deux reprises, de 1974 Ă 1979 et de 1993 Ă 1995, quâelle restera avant tout dans la mĂ©moire collective. Et notamment pour un discours : celui introduisant devant lâAssemblĂ©e nationale le dĂ©bat sur la lĂ©galisation de lâinterruption volontaire de grossesse, le 26 novembre 1974.
«Monsieur le prĂ©sident, mesdames, messieurs, si jâinterviens aujourdâhui Ă cette tribune, ministre de la SantĂ©, femme et non-parlementaire, pour proposer aux Ă©lus de la nation une profonde modification de la lĂ©gislation sur lâavortement, croyez bien que câest avec un profond sentiment dâhumilitĂ© devant la difficultĂ© du problĂšme, comme devant lâampleur des rĂ©sonances quâil suscite au plus intime de chacun des Français et des Françaises, et en pleine conscience de la gravitĂ© des responsabilitĂ©s que nous allons assumer ensemble», lance ce jour-lĂ cette magistrate qui, six mois plus tĂŽt, Ă©tait encore secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Conseil supĂ©rieur de la magistratureâŠ.
âŠ. Parce que si des mĂ©decins, si des personnels sociaux, si mĂȘme un certain nombre de citoyens participent Ă ces actions illĂ©gales, câest bien quâils sây sentent contraints; en opposition parfois avec leurs convictions personnelles, ils se trouvent confrontĂ©s Ă des situations de fait quâils ne peuvent mĂ©connaĂźtre. Parce quâen face dâune femme dĂ©cidĂ©e Ă interrompre sa grossesse, ils savent quâen refusant leur conseil et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et lâangoisse dâun acte perpĂ©trĂ© dans les pires conditions, qui risque de la laisser mutilĂ©e Ă jamais. Ils savent que la mĂȘme femme, si elle a de lâargent, si elle sait sâinformer, se rendra dans un pays voisin ou mĂȘme France dans certaines cliniques et pourra, sans encourir aucun risque ni aucune pĂ©nalitĂ©, mettre fin Ă sa grossesse. Et ces femmes, ce ne sont pas nĂ©cessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300.000 chaque annĂ©e. Ce sont celles que nous cĂŽtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la dĂ©tresse et les dramesâŠ.
âŠ.Je voudrais tout dâabord vous faire partager une conviction de femme âje mâexcuse de le faire devant cette AssemblĂ©e presque exclusivement composĂ©e dâhommes: aucune femme ne recourt de gaietĂ© de cĆur Ă lâavortement. Il suffit dâĂ©couter les femmes. [âŠ] Parmi ceux qui combattent aujourdâhui une Ă©ventuelle modification de la loi rĂ©pressive, combien sont-ils ceux qui [se sont prĂ©occupĂ©s dâaider ces femmes dans leur dĂ©tresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delĂ de ce quâils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mĂšres cĂ©libataires la comprĂ©hension et lâappui moral dont elles avaient grand besoin ? »
Le 29 novembre 1974, au petit matin, le texte est adopté par 284 voix contre 189, avec une majorité à front renversé : seulement un tiers des députés de la majorité présidentielle (gaullistes, giscardiens, réformateurs) votent pour, et le plus gros des troupes vient des rangs des socialistes et des communistes.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a aussi exprimĂ© sa profonde tristesse suite au dĂ©cĂšs de Simone Veil : « Une survivante de la Shoah arrivĂ©e au sommet de la politique europĂ©enne, qui a servi en tant que ministre au sein du gouvernent de la France. Simone Veil nâa jamais oubliĂ© ses racines juives, le devoir de mĂ©moire ainsi que celui de veiller Ă ce que les Ă©vĂ©nements de la Shoah ne se rĂ©pĂštent jamais. »
* Lâoptique juive traditionnelle ne sâaccorde pas facilement avec les positions classiques du dĂ©bat sur lâavortement.
|
 Lâoptique juive traditionnelle ne sâaccorde pas facilement avec les positions classiques du dĂ©bat sur lâavortement. Nous nâinterdisons pas radicalement lâavortement, ni ne le permettons sur demande de maniĂšre indiscriminĂ©e. Une femme peut avoir lâimpression que jusquâĂ la naissance, le fĆtus fait partie intĂ©grante de son corps, et que pour cette raison elle conserve le droit dâavorter en cas de grossesse non dĂ©sirĂ©e. Le judaĂŻsme reconnaĂźt-il un droit à « choisir » lâavortement ? Dans quelle situation le judaĂŻsme sanctionne-t-il lâavortement ? AcquĂ©rir une meilleure comprĂ©hension des cas oĂč lâavortement est permis (ou mĂȘme requis) et des cas oĂč il est interdit, requiert lâapprĂ©ciation de certaines nuances de la halakha (loi juive) qui rĂ©gissent le statut du fĆtus. (1) La maniĂšre la plus simple de concevoir le statut du fĆtus dâaprĂšs la halakha est de considĂ©rer que câest un ĂȘtre humain Ă part entiĂšre â mais pas tout Ă fait. (2)  Dans la plupart des cas, le fĆtus est traitĂ© comme nâimporte quelle autre »personne ». En gĂ©nĂ©ral, on ne peut dĂ©libĂ©rĂ©ment faire du mal Ă un fĆtus. Mais sâil semble Ă©vident que la loi juive tient pour responsable celui qui provoque volontairement une fausse-couche chez une femme, des sanctions sont mĂȘme requises pour celui qui porte la main sur une femme enceinte et provoque inintentionnellement une fausse-couche. (3)  Cela ne veut pas dire que toutes les autoritĂ©s rabbiniques considĂšrent lâavortement comme un meurtre. Le fait que la Torah requiert un dĂ©dommagement financier pour avoir provoquĂ© une fausse-couche, est interprĂ©tĂ© par certains rabbins comme une indication que lâavortement nâest pas un crime majeur. (4)  Dâautres font remarquer que bien quâil soit une forme de meurtre, lâavortement ne requiert pas la peine de mort. (5) ÂIl existe mĂȘme un dĂ©saccord pour savoir si la prohibition concernant lâavortement est biblique ou rabbinique. NĂ©anmoins, il est universellement admis que le fĆtus est normalement destinĂ© Ă devenir un vĂ©ritable ĂȘtre humain et quâil doit y avoir une raison trĂšs sĂ©rieuse pour permettre lâavortement. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, lâavortement nâest permis par la loi juive que si lâaccouchement ou le fait de porter le fĆtus Ă terme constitue une menace directe pour la vie de la mĂšre. En de telles circonstances, le bĂ©bĂ© est considĂ©rĂ© lâĂ©quivalent dâun rodef, un poursuivant, (6) qui pourchasserait sa mĂšre dans lâintention de la tuer. NĂ©anmoins, comme lâexplique la Mishna (7) sâil est possible de sauver la mĂšre en causant une malformation au fĆtus, par exemple en lâamputant dâun membre, lâavortement devient interdit. MalgrĂ© la classification du fĆtus comme poursuivant, une fois que la tĂȘte du bĂ©bĂ© ou la majoritĂ© de son corps est sortie du ventre de la mĂšre, la vie du bĂ©bĂ© devient Ă©gale Ă celle de la mĂšre ; on ne peut plus faire de prĂ©fĂ©rence, parce que lâon considĂšre Ă prĂ©sent quâils se poursuivent lâun lâautre.Il est important de relever que la raison pour laquelle la vie du fĆtus est subordonnĂ©e Ă celle de la mĂšre, est parce que le fĆtus est la cause premiĂšre de la condition qui menace la vie de la mĂšre, que ce soit directement (dans le cas dâune toxĂ©mie, dâun placenta praevia ou dâune position de siĂšge) ou indirectement (ex. exacerbation dâun diabĂšte sous-jacent, maladie des reins ou hypertension). (8) Un fĆtus ne peut ĂȘtre avortĂ© pour sauver une autre personne dont la vie nâest pas directement menacĂ©e par le fĆtus, par ex. en utilisant les organes fĆtaux pour une transplantation. Le judaĂŻsme tient compte des facteurs psychiatriques autant que physiques dans lâĂ©valuation de la menace potentielle que le fĆtus reprĂ©sente pour la mĂšre. Toutefois, le danger posĂ© par le fĆtus (quâil soit physique ou Ă©motionnel) doit ĂȘtre autant probable que substantiel pour justifier un avortement. (9)  Le degrĂ© de maladie mentale nĂ©cessaire pour justifier de mettre un terme Ă la grossesse, a Ă©tĂ© largement dĂ©battu par les dĂ©cisionnaires rabbiniques (10) sans que ceux-ci soient parvenus Ă un consensus clair sur les critĂšres exacts permettant lâavortement dans un tel cas. (11)NĂ©anmoins, tous sâaccordent Ă dire que si une grossesse devait occasionner de vĂ©ritables envies suicidaires chez une femme, ce serait suffisant pour permettre lâavortement. (12) Toutefois, plusieurs experts rabbiniques contemporains ont tranchĂ© que, puisque les dĂ©pressions dues Ă la grossesse et au post-partum peuvent ĂȘtre traitĂ©es, lâavortement nâest pas justifiable. (13)
En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la loi juive nâattribue pas de valeur relative Ă des vies diffĂ©rentes. Câest pourquoi, la plupart des grands poskim (rabbins qualifiĂ©s pour rendre des dĂ©cisions dans la loi juive) interdisent lâavortement en cas de malformations ou de difformitĂ©s dĂ©couvertes chez le fĆtus. Rav Moshe Feinstein, lâun des plus grands dĂ©cisionnaires du siĂšcle passĂ©, tranche dâailleurs que lâamniocentĂšse est interdite, si elle est accomplie dans le seul but de dĂ©tecter des malformations et conduirait les parents Ă demander lâavortement. NĂ©anmoins, si un tel test (amniocentĂšse ou taux dâalpha fĆto-protĂ©ine) est effectuĂ© afin dâamĂ©liorer la prise en charge mĂ©dicale du pĂ©ri-partum ou du post-partum, il est permis. Alors que la plupart des dĂ©cisionnaires interdisent lâavortement lorsque le fĆtus est « dĂ©fectueux », Rav EliĂ©zer YĂ©houda Waldenberg est une exception notable. Rav Waldenberg autorise lâavortement au premier trimestre dans le cas oĂč le fĆtus aurait Ă souffrir de sa difformitĂ© aprĂšs la naissance et, jusquâau septiĂšme mois, sâil sâagit dâun dĂ©faut lĂ©tal comme la maladie de Tay Sachs. (14)  Les experts rabbiniques discutent aussi de la permissivitĂ© de lâavortement pour des mĂšres ayant contractĂ© la rubĂ©ole ou pour des bĂ©bĂ©s avec un syndrome de Down avĂ©rĂ©. Il existe une divergence dâopinion concernant lâavortement en cas dâadultĂšre ou en dâautres cas de relations interdites dâaprĂšs la Bible. En cas de viol ou dâinceste, le problĂšme se pose sur la souffrance Ă©motionnelle que subira la mĂšre si elle porte le fĆtus Ă terme. En cas de viol, Rav Shlomo Zalman Auerbach recommande lâutilisation de mĂ©thodes pour empĂȘcher une grossesse aprĂšs des rapports. (15)La mĂȘme analyse que celle dĂ©jĂ utilisĂ©e dans dâautres cas de souffrance Ă©motionnelle, peut ĂȘtre employĂ©e ici.
Les cas dâadultĂšre introduisent des considĂ©rations supplĂ©mentaires au dĂ©bat, avec des dĂ©cisions allant de lâinterdiction Ă la considĂ©ration de lâavortement comme Ă©tant une mitsvah. (16) Jâai tentĂ© de distiller lâessence de lâapproche juive traditionnelle sur lâavortement. NĂ©anmoins, chaque cas est unique et particulier, et les paramĂštres dĂ©terminant lâautorisation de lâavortement dans la halakha sont subtils et complexes. Il est crucial de se rappeler que lorsque lâon est confrontĂ© Ă un patient dans une telle situation, une autoritĂ© halakhique compĂ©tente doit ĂȘtre consultĂ©e pour chaque cas. Traduction et Adaptation de Tsiporah TromNotes: (1)Sâil existe un dĂ©bat parmi les rabbanim pour dĂ©terminer si lâavortement est une interdiction biblique ou rabbinique, tous sâaccordent sur ce complexe fondamental selon lequel lâavortement nâest permis que pour protĂ©ger la vie de la mĂšre ou en des situations exceptionnelles. La loi juive ne permet pas lâavortement Ă la demande sans raison sĂ©rieuse.(2) Igrot Moche, âHochen Michpat II : 69B (3) Choulâhan Aroukh, âHochen michpat 423 : 1 (4) Rabbi YĂ©houda Achkenazi, BĂ©er Hetiv, âHochen Michpat 425 : 2 (5) Igrot Moche, ibid (6) MaĂŻmonide, MichnĂ© Torah, Lois sur le meurtre 1 : 9, Talmud SanhĂ©drin 72B (7) Ohalot 7 : 6 (8) Voir Dr. Abraham Steinberg; Encyclopedia of Jewish Medical Ethics, « Abortion and Miscarriage », pour une discussion poussĂ©e sur les indications maternelles de lâavortement. (9) Igrot moche, ibid (10) Voir Encyclopedia of Jewish Medical Ethics, p. 10, pour rĂ©fĂ©rences. (11) Voir Moshe Spero, Judaism and Psychology, p. 168-180. (12) Rav Yitzchak Zilberstein, Emek Halacha, Assia, Vol. 1, 1986, p. 205-209. (13) Rav Shlomo Zalman Auerbach et Rav Yehoshua Neuwirth citĂ© dans la version en anglais de Nishmat Avraham, âHochen Michpat, 425 : 11, p.288. (14) Tzitz EliĂ©zer, Volume 13 : 102. (15) Rav Shlomo Zalman Auerbach et Rav Yehoshua Neuwirth citĂ© dans la version en anglais de Nishmat Avraham, âHochen Michpat, 425 : 23, p.294. (16) Voir lâexcellent chapitre dans la version en anglais de Nishmat Avraham, âHochen Michpat, 425 par le Dr. Abraham Abraham, en particulier p. 293.  |
RĂ©daction francophone Infos Israel News pour lâactualitĂ© israĂ©lienne
© 2025 â Tous droits rĂ©servĂ©s
Â
Tu es imagine toutes les sĆurs et tous les frĂšres que tu aurais pu avoir si ta mĂšre ne les avait pas avaler Elle aussi c’est une criminelle Ă sa façon
Il faut mieux avorter que de tuer Ă la naissance ou congeler combien le sont encore?Combien d’enfants vont encore mourir sous les coups de leur parent il faut mieux avorter que de torturer