Le projet de «Loi sur la régularisation » au parlement d’Israël a attiré un large éventail de critiques internationales, y compris du Département d’Etat américain et l’Union européenne et les politiciens de l’opposition israélienne et le conseiller juridique du gouvernement.

Le projet de loi vise à résoudre une situation dans laquelle, au cours de plusieurs décennies, plus d’un millier de maisons israéliennes dans les implantations de Judée Samarie ont été construites dans des champs qui par la suite les Palestiniens ont formulé des allégations de propriété, généralement basée sur de vastes concessions de terres de l’état par le roi de Jordanie pendant l’occupation hachémite (1949-1967).

Les maisons sont construites dans les communautés avec un certain niveau d’implication du gouvernement. Ainsi, le projet de loi stipule que le gouvernement va indemniser les propriétaires de 125% de la valeur du terrain, pour permettre aux communautés qui y ont été construites d’y rester.

Les parcelles sont généralement des champs. L’expression fréquemment utilisée comme  « des terres privées palestiniennes » est trompeuse par sa caractérisation. Dans l’écrasante majorité des cas, aucun Palestinien n’a demandé à récupérer la terre. En fait, dans la plupart des cas, aucun propriétaires a affirmé son intérêt pendant des décennies mais seulement après que les maisons ont été construites, une situation qui justifie certainement l’application de la doctrine de la possession adverse, en vertu de laquelle la possession à long terme de la propriété sans protestation par les propriétaires peut changer le titre juridique, exactement, pour éviter ce genre de conflit entre les utilisateurs à long terme et les propriétaires qui mentent sur leurs droits.

En vertu de la loi jordanienne, et son délai de prescription, cela permet de donner la terre à ses habitants actuels. Dans des cas comme la communauté d’Amona, qui a été construite sans couverture légale, la Cour a rendu sa décision sans aucune vérification des faits, et les terres revendiquées par les pétitionnaires Palestiniens chevauchent que légèrement avec les maisons israéliennes.

Par conséquent, le projet de loi régit des situations où il est difficile de savoir qui est le propriétaire et dont il est souvent difficiles à vérifier, et dans des zones qui ont connu des améliorations significatives dans la constructions par ses nombreuses maisons existantes.

 

Alors que le président palestinien Mahmoud Abbas a récemment publié un décret réduisant la peine de mort à ceux qui vendent aux Juifs,  il y a des rapports que l’ancienne punition peut encore être appliquée de facto.

L’argument de la critique internationale

L’argument central du droit international contre le projet de loi est qu’il dépasse les pouvoirs d’une puissance occupante sur la propriété privée. En supposant pour les besoins du raisonnement, que la loi de l’occupation belligérante s’applique aux implantations israéliennes en Judée Samarie, la question centrale est de savoir si ce corps de loi interdit la règle et la réglementation de l’utilisation des terres par la puissance occupante.

Cet argument a mis l’accent sur l’art. 46 de la Convention de La Haye, qui stipule que «la propriété privée ne peut pas être confisquée». Les détracteurs de la loi israélienne ont largement déclaré que l’art. 46 de la Convention de La Haye interdit absolument toute action impliquant la dépossession de la propriété privée sans nécessité militaire. Ce n’est pas une loi établie, mais plutôt une vision d’un long débat.

En bref, l’interdiction de la «confiscation» de la propriété ne signifie pas une interdiction sur l’ expropriation, qui est un sujet à une indemnisation équitable. La  «Confiscation» dans le Règlement de La Haye  ne couvre pas tous les types de biens ou de règlements, comme en témoignent de nombreux manuels militaires qui se réfèrent à toute une taxonomie de la réglementation, de la confiscation à l’ expropriation. Le Manuel de la loi de la guerre des États-Unis au Département de la Défense prévoit une indemnisation pour les prises privées, et se réfère à   » l’ appropriation » et non à la « confiscation ».

Par exemple, le professeur Yutaka Arai dans son récent traité sur le droit d’occupation distingue spécifiquement la question de l «expropriation» avec  l’art. 46 «Interdiction de confiscation ». Arai écrit que «de nombreux experts estiment que l’expropriation n’est pas interdite ».

Citant l’autorité d’après-guerre, George Schwarzenberger dit que le maintien du domaine éminent commun à des fins de développement ne sont pas du tout régi par le droit de l’occupation. Autrement dit, les articles du Règlement de La Haye  ne traitent pas de cette question.

Certes, il y a aussi des fonctionnaires qui disent que l’expropriation est interdite, mais actuellement il n’y a pas de solution en théorie ou en pratique. Cela signifie pas l’interdiction, puisque la règle de base du droit international est que l’action est autorisée, à moins qu’une interdiction de règle claire a surgi.

Il est probablement inutile de discuter du Statut de Rome, puisque Israël n’est pas membre. Cependant, en l’honneur de la rigueur, il convient de mentionner que le Statut de Rome criminalise la «saisie» de la propriété manquant sans nécessité militaire (art. 8 (2) (b) (xiii)). Pour être sûr, de tels actes sont seulement un crime aux fins de la Cour pénale internationale lorsqu’ils sont commis «dans le contexte et associé à des conflits armés internationaux, » un élément qui semble manquer dans la situation entre Israël et la Palestine.

Dans tous les cas, les observations relatives à la «saisie» fait référence à l’appropriation sans compensation, une analogie très proche du crime de «pillage».

Sans surprise, ceux qui soutiennent que le droit international interdit une telle action ne cite pas la pratique des États en dehors d’Israël pour cette proposition. Il est vrai que le paiement d’une indemnité par l’occupant belligérant est probablement assez rare, comme d’habitude, les occupants à long terme semblent tout simplement prendre ce qu’ils veulent sans se soucier de compensation.

Toutefois, dans plusieurs cas importants, les occupants à long terme vivent une situation dont la communauté internationale semble avoir accepté, et certainement pas déclarée illégale. Les exemples sont l’occupation turque du nord de Chypre, où la Cour européenne des droits de l’homme a adopté en 2005 un système de compensation conçu pour permettre aux colons turcs de rester sur les fermes grecques.

De même, l’occupation russe de Crimée prend la propriété privée avec compensation (souvent sous la forme d’autres terres), même pour des projets très controversés tels que le pont de Kertch, qui servira à ancrer profondément l’occupation et faciliter le transfert des colons.

Cependant, bien que de nombreux aspects de l’occupation russe de Crimée ont été dénoncées comme illégales par la communauté internationale, l’utilisation du domaine éminent n’a pas été signalé. En particulier, le rapport du Procureur de la Cour pénale internationale sur les éventuels crimes russes en Crimée qui ne fait aucune mention de domaine éminent. Le fait que de nombreux aspects de l’occupation de la Crimée en Russie ont été explicitement critiqué pour des raisons de droit international, le fait que cet aspect a été ignoré, suggère que ce n’est pas considéré illégal.

En fait, les propriétaires qui ont été compensées n’ont pas soulevé de plainte.

Comme le gouvernement français a écrit dans son mémoire à la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Mur, «le droit international exige une compensation … qui compense tous les dommages subis par les propriétaires de la propriété en question. » En fait, les allégations de violations du droit international sont souvent accompagnées de demandes d’indemnisation. L’Israël est peut-être le premier cas dans lequel le versement d’une indemnité au-dessus du marché est qualifié comme une violation du droit international.

En bref, avant l’introduction de la loi de Régularisation, aucune pratique étatique soutenait l’idée de l’interdiction de la confiscation ou la saisie de biens privés dans les territoires « occupés  » qui s’applique uniquement à l’appropriation de terres sans payer une indemnisation intégrale.

Par Eugene Kontorovich
Source: Justsecurity.org

 

1 COMMENTAIRE

  1. Le gouvernement Jordanien n`était aucunement habilite à distribuer des terre de Judée Samarie aux arabe, alors qu`après la guerre de 48, la Jordanie avait occupé ces terres illégalement ainsi que Jérusalem est. Toutes ces donations sont nuls et revienne automatiquement a Israël Etat de droit reconnu par l`ONU. Vouloir maintenir ce vol en l`état actuel et illégitime, comme le fait que le Bagatz ayant reconnu la légitimer d`un cartier juif à Jérusalem après que des jeunes gens ont apportés les preuves nécessaires, laisse à l`occupante arabe la possibilité d`habiter encore dix ans et aussi une maison reconnu comme étant la propriété d`un juif mais la cour ne fait pas sortir l`actuel habitant sous prétexte qu`il n`a pas où aller. Ces fou de constater comme l` utilisation de la haine d`Israël et des juifs règnes dans toutes les affaires concernant juifs et arabes. Il faut d`urgence y mettre fin.