A Pessah’, il est interdit de consommer et de posséder tout ce qui est ’Hamets : Une bouteille d’eau de Cologne ou bien un paquet de gâteaux qu’on aimerait bien retrouver au bout d’une semaine…
On peut vendre son ’Hamets à un non-juif.
Et pour les plus « paresseux » qui s’éclipsent à l’Ile Maurice ou à Marrakech, « vendre son appartement » pour Pessah’, leur évite le grand nettoyage de printemps…
Pessah 2014 : du soir du 14 Avril au soir du 22 avril 14 au 22 Nissan 5774
Imaginons que vous teniez une épicerie. Ou que vous veniez d’acheter un stock de céréales en promotion pour les petits-déjeuners des trois prochains mois. Ou que vous viviez dans une villa de 40 chambres et que vous n’avez pas envie de toutes les nettoyer cette année.
Existe-t-il un moyen de ne pas posséder de ‘Hamets à Pessa’h sans se débarrasser de votre ‘Hamets pour toujours ?
Ça existe.
Dans la mesure où le commandement de se défaire de la possession de tout ‘Hamets n’engage que les Juifs, vous pouvez vendre votre ‘Hamets à un non-juif, puis le lui racheter après Pessa’h. L’espace où le ‘Hamets est entreposé est loué au non-juif pendant la durée de la fête.
Il est important de réaliser qu’il ne s’agit pas d’une vente symbolique, mais d’une transaction engageante juridiquement à 100 %.
Désignez les endroits où vous entreposerez le ‘Hamets que vous allez vendre. Il peut s’agir de placards, d’armoires, de pièces ou d’une maison tout entière. Rappelez-vous que vous ne pourrez utiliser ces endroits pendant toute la durée de Pessa’h.
Votre rabbin peut effectuer cette vente pour vous, après que vous l’ayez mandaté pour le faire.
fr.chabbad.org
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Vendre son ’Hamets en ligne
Les pouvoirs pour vendre son ’hamets sont disponibles sur internet. Vous pouvez les remplir notamment sur le site du Consistoire. Il faut bien désigner le ’hamets dont il s’agit, et où est-ce qu’il se trouve.
OU avec un don obligatoire
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« Vendre » son appartement à Pessah
Lorsque l’on quitte son appartement pendant toute la durée des fêtes de Pessah’, on peut « vendre » ou louer son appartement à un non-juif.
On le fait par l’intermédiaire du pouvoir comme pour le ’hamets, mais il n’est pas nécessaire de nettoyer toute la maison.
Il faut que le non-juif puisse par contre savoir où se trouve les clés de l’appartement, s’il souhaite y accéder.
Il faut veiller à ce que cette vente se fasse avant l’heure de la bdika, un jour plus tôt donc pour ne pas être tenu de faire cette bdika.
Il faut donc le préciser au rabbin qui effectue la vente pour vous.
Jforum.fr
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A quoi bon vendre son ’Hamets ?
Sur quoi se fonde donc ce tour de passe-passe qui permet de conserver du ’Hamets chez soi pendant Pessa’h ?
Il est une tradition religieuse scrupuleusement observée par les Juifs traditionalistes, qui veut que la veille de Pessa’h, l’on vende le ’Hamets, tout levain et toute pâte levée qui se trouveraient encore à ce moment être dans notre propriété.
C’est là un usage très fidèlement conservé, mais dont on ne parle pourtant que bien peu.
Le plus conservateur de nos Juifs a l’air de se sentir gêné lorsqu’on cite cette tradition.
Il a l’impression de se sentir en faute et d’observer par routine un usage qu’il ne comprend pas ou, mieux, qu’il trouve peut-être contraire, non seulement à la raison, mais encore à la Torah.
N’y a t-il pas là véritablement transgression de la parole de D.ieu, dont aucune procédure ne peut nous absoudre ?
Quoi ?
La Torah n’a t elle pas dit clairement » qu’aucun ’Hamets ne devra se trouver dans nos propriétés pendant Pessa’h » ?
Et voilà que par une » vente » que nous savons pourtant être tout au moins limitée dans le temps, nous nous autorisons à conserver par devers nous ce que la Torah interdit ?
N’y a t-il pas là véritablement transgression de la parole de D.ieu, dont aucune procédure ne peut nous absoudre ? N’est ce pas tourner la Loi que d’agir de la sorte ?
Voyons ce qu’il en est exactement.
Il nous faut établir d’abord qu’en réalité, effectivement, pendant longtemps, on ne connaissait pas notre moyen de procéder. On ne possédait pas de stocks de produits alimentaires. On faisait donc réellement place nette ; l’on se défaisait de tout ’Hamets.
Nous parlons, bien entendu, du cas des particuliers. Si vente il y avait, elle se faisait effectivement et était suivie par l’enlèvement de la » marchandise « .
Plus tard, l’on se borna pour éviter ce transport – de céder à l’acheteur un local dont il devenait le locataire réel. Enfin, ultérieurement encore, on se contenta d’une vente collective à laquelle procédait le rabbin et ceci est le cas le plus général encore actuellement pour éviter que les particuliers ne procèdent à cette cession à une heure tardive ou ne rédigent un contrat sous une forme illicite.
Comment une telle manière d’agir peut-elle permettre aujourd’hui à un juif traditionaliste, foncièrement fidèle à la Parole divine, de conserver dans son appartement sous clef, bien entendu, mais néanmoins sous son toit ce ’Hamets interdit pendant Pessa’h ?
Pour répondre, il nous faut faire intervenir ici un point de droit fort intéressant et fort original.
Depuis la Création, l’homme se trouve être en droit de disposer à sa guise des bien terrestres dont l’Eternel lui a cédé la jouissance : » Remplissez la terre.
Exploitez-la. Régnez sur la gent animal ! « . » La terre, dit le Psalmiste, D.ieu l’a remise aux humains. « . Si l’ensemble appartient à toute l’humanité, donc à tout un chacun, un partage est cependant intervenu et le droit stipule suivant quelle forme la propriété peut passer de l’un à l’autre.
» Le » droit divin » limite aussi bien notre droit de propriété que notre droit de mutation, même si par ailleurs toute la forme légale est absolument observée. » Le Judaïsme a un respect absolu de la propriété, acquise légalement par son possesseur et permet donc les mutations. Mais nous connaissons, de plus, une notion toute particulière, inconnue par ailleurs : la notion de » droit divin « . Celui-ci limite aussi bien notre droit de propriété que notre droit de mutation, même si par ailleurs toute la forme légale est absolument observée.
Nous allons nous expliquer sur ce point par quelques exemples.
Il est normal et légal que le produit de nos efforts soit notre propriété et que nous en ayons l’usufruit. Il est naturel donc que, par exemple, nous puissions bénéficier librement de la récolte de nos champs et de nos vergers. Et pourtant, d’après le droit de la Torah, ces biens ne deviennent vraiment notre propriété que le jour où nous nous sommes acquittés de certains devoirs qui, pour ainsi dire, hypothèquent cette récolte.
Ces devoirs sont les différents prélèvements (pour le Cohen, le lévite, le pauvre, etc.) qui, en réalité, constituent la part de D.ieu dans la réussite de nos efforts et dont il nous faut effectuer le règlement avant de pouvoir jouir librement de nos biens, avant que ceux ci deviennent réellement et complètement notre propriété. Aucune loi ne pourra nous déclarer propriétaire de ces biens tant que le droit divin ne l’aura pas fait.
A d’autres moments, le droit divin annule totalement nos droits sur nos biens. Il en est ainsi le jour du Chabbath . Pendant six jours nous avons le droit de posséder et d’exploiter, mais le septième jour nous sommes expropriés par le droit divin. C’est la raison d’ailleurs pour laquelle celui qui transgresse Chabbath est considéré comme exploitant des biens qui ne lui appartiennent pas, comme tirant un profit malhonnête de biens dont il lèse le vrai et réel propriétaire. En règle générale d’ailleurs, disent nos Sages, même pendant les six jours, où les biens de ce monde nous appartiennent, leur utilisation ou leur consommation ne devient licite que lorsque nous nous sommes acquittés vis à vis du droit divin sur ces biens : lorsque nous avons prononcé une Bera’ha, une bénédiction. Alors seulement ces biens sont libres de toute attache et de tout droit et nous appartiennent pleinement.
Il n’est pas besoin de dire que cette Bera’ha ne nous permet pas de nous libérer vis à vis de D.ieu le jour du Chabbath.
Cette notion de droit divin nous permettra de voir la vente du ’Hamets sous un autre angle, d’en saisir la véritable portée et d’en comprendre le sens réel. Le ’Hamets étant interdit à Pessa’h de par la volonté de D.ieu, tout droit de propriété de notre part sur cette pâte levée disparaît automatiquement. Puisque l’Eternel nous interdit ce ’Hamets pendant huit jours, il se réserve tous les droits sur ce produit et annule donc tous les nôtres.
Mais alors, il nous ne serait absolument pas possible de transgresser la Parole divine ? En droit nous ne possédons pas de ’Hamets à Pessa’h de par la volonté de D.ieu. Où est alors notre liberté ? Et si nous voulons transgresser la parole de D.ieu et conserver du ’Hamets contre son gré, ne le pouvons nous pas ? Où est, d’autre part, notre responsabilité dans nos actions, si D.ieu nous enlève tout droit sur ce ’Hamets ?
» Par un lien tout à fait faible ce ’Hamets est remis à notre disposition pour permettre à notre libre-arbitre de se manifester. »
La question est justifiée. Aussi le droit divin nous a-t-il fait une infime concession, tout juste ce qu’il faut pour nous permettre de manifester notre propre volonté, à savoir si nous voulons être fidèles à la Parole de D.ieu ou la transgresser. Par un lien tout à fait faible ce ’Hamets est remis à notre disposition pour permettre à notre libre-arbitre de se manifester.
C’est ce faible lien et lui seul qu’il nous faut rompre avant Pessa’h pour être en règle avec nos devoirs religieux.
A cet effet, une simple manifestation de notre volonté (Bitoul) suffit en réalité. Le seul fait de dire, ou même de penser, que nous voulons que cette parcelle de droit que nous avons encore sur ce ’Hamets disparaisse serait suffisant.
Mais, afin que notre manifestation soit plus apparente et plus clairement exprimée, nous procédons à la » vente » du ’Hamets, en réalité à la cession de ce droit infime que nous possédons sur ces produits, dont l’Eternel nous a déjà, en grande partie, dépossédés.
Cette vente donc même s’il existe dans notre esprit l’espoir ou même la certitude d’un rachat ultérieur garde toute sa valeur, celle-ci étant uniquement d’ordre religieux. Elle n’a d’autre but que la rupture d’un droit religieux strictement limité.
On raconte d’ailleurs à ce propos qu’un jour un délateur a rapporté à l’Empereur d’Autriche que les Juifs rédigeaient des actes de vente de ’Hamets et ne payaient pas les droits d’enregistrement afférents à de tels actes. Après enquête, l’Empereur lui répliqua qu’il ne s’agissait là que d’actes ayant une valeur purement religieuse.
Point n’est donc besoin d’avoir mauvaise conscience en accomplissant la Mitsvah de la vente du ’Hamets. Point n’est besoin non plus d’en sourire. Une fois de plus, il nous a été donné, par cet exemple, de saisir la valeur profonde de la Tradition et de répondre à la question de l’enfant sage de la Haggada : » Quelle est la signification de ces lois, préceptes et décrets que l’Eternel, notre D.ieu, nous a ordonné ? « .
Source : Lamed.fr et JForum