Quels sont les droits d’IsraĂ«l en vertu du droit international de se dĂ©fendre contre les «marcheurs» de la « Marche du Retour   » Ă  Gaza ?

Il y a quelques annĂ©es avait lieu dĂ©jĂ  une autre « marche » sur IsraĂ«l. Ă€ l’Ă©poque, le juriste Eugène Kontorovich a Ă©crit un article pertinent sur le droit d’IsraĂ«l de se dĂ©fendre dans une telle situation, en utilisant un Ă©vĂ©nement Ă©tonnamment similaire qui s’est produit au Sahara Occidental :

En 1975, l’Espagne semblait prĂŞte Ă  se retirer de tout ou d’une partie du Sahara occidental, une vaste rĂ©gion dĂ©sertique entre la Mauritanie et le Maroc. Rabat espĂ©rait annexer le territoire riche en minerais, mais ses revendications de souverainetĂ© furent successivement dĂ©menties par le rapport d’une mission d’enquĂŞte de l’ONU et par un avis consultatif de la Cour internationale de Justice, tous deux favorables Ă  l’autodĂ©termination de la rĂ©gion.

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Le Maroc n’a pas Ă©tĂ© dĂ©couragĂ©. Juste après avoir Ă©tĂ© repoussĂ© par ces organes internationaux, il a montĂ© la Marche Verte – envoyant 350 000 Marocains non armĂ©s sur une randonnĂ©e bien chorĂ©graphiĂ©e au Sahara Occidental. L’Espagne n’Ă©tait pas disposĂ©e Ă  lutter contre un tel nombre et a Ă©vacuĂ© le territoire. L’armĂ©e marocaine a emmĂ©nagĂ©, et le territoire reste sous contrĂ´le marocain Ă  ce jour.

La presse a pris l’habitude d’appeler les Arabes qui tentent de traverser la frontière israĂ©lienne des «manifestants». En fait, les «protestations» sont contenues Ă  l’intĂ©rieur d’un pays ; le passage organisĂ© d’une frontière est une invasion. En 1975, lorsque le Sahara occidental Ă©tait la victime, la communautĂ© mondiale Ă©tait claire sur ce point (mĂŞme si les Marocains n’Ă©taient pas armĂ©s). D’autres dirigeants arabes ont qualifiĂ© la Marche Verte de «violation de la souverainetĂ© du Sahara Occidental» et «d’acte contraire au droit international». D’Ă©minents spĂ©cialistes internationaux l’ont dĂ©crit comme un usage illĂ©gal de la force, un «vol du Sahara» de l’un des principaux avocats internationaux de l’Ă©poque. Le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU a adoptĂ© une mesure qui « dĂ©plorait » l’invasion Marocaine.

De plus, malgrĂ© le caractère nominalement civil des manifestants, plusieurs rĂ©solutions de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies ont reconnu que l’entreprise constituait une occupation militaire du Maroc. Les observateurs ont notĂ© que la marche n’aurait pu avoir lieu sans la permission, et mĂŞme l’encouragement, du roi Hassan du Maroc, et donc il doit porter la responsabilitĂ© comme s’il avait commandĂ© des unitĂ©s de l’armĂ©e Ă  travers la frontière. C’Ă©tait une conquĂŞte malgrĂ© l’absence d’armes : une grande foule organisĂ©e peut ĂŞtre aussi puissante qu’une armĂ©e. En effet, comme l’a prouvĂ© la capitulation espagnole, une marche pourrait ĂŞtre un outil de conquĂŞte plus efficace qu’une frappe militaire contre les armĂ©es occidentales rĂ©ticentes Ă  tirer sur des civils.

En outre, le Blog Lawfare a publiĂ© un article intĂ©ressant sur les droits d’IsraĂ«l en vertu du droit international Ă  agir contre les marcheurs de Gaza :

Pour ĂŞtre clair, l’utilisation de tirs aveugles contre des civils, mĂŞme s’ils franchissent une frontière ou sabotent une installation militaire, est absolument interdite. Cependant, l’idĂ©e selon laquelle les forces militaires qui dĂ©fendent la frontière doivent rester inactives parce que le risque pour la vie n’est pas imminent – mĂŞme après l’Ă©puisement des moyens moins lĂ©taux et la destruction de la barrière frontalière par une foule – est une interprĂ©tation trop stricte et Ă©troite du droit international humanitaire.

L’objectif du droit international humanitaire est de trouver un Ă©quilibre entre la nĂ©cessitĂ© militaire et les prĂ©occupations humanitaires lors d’un conflit armĂ©. Les règles qui ignorent les besoins militaires lĂ©gitimes ne sont pas susceptibles d’ĂŞtre durables. En outre, une violation significative de la barrière frontalière pourrait ĂŞtre exploitĂ©e pour la pose d’explosifs, l’entrĂ©e en IsraĂ«l de commandos terroristes ou d’une foule violente, visant Ă  attaquer des civils israĂ©liens. De tels dĂ©veloppements prĂ©sentent un danger grave et concret pour la vie, mĂŞme s’il n’est pas imminent par nature.

Dans un scĂ©nario extrĂŞme, les Ă©meutes civiles, mĂŞme dĂ©sarmĂ©es, peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme une participation directe aux hostilitĂ©s, lorsqu’elles exĂ©cutent des actes de violence spĂ©cialement conçus pour soutenir leur camp et nuire Ă  l’État ennemi. De tels actes de violence peuvent inclure la destruction de matĂ©riel militaire ou dĂ©tourner l’attention des forces armĂ©es pour soutenir une attaque se produisant dans un autre endroit. En fait, cette opinion a Ă©tĂ© exprimĂ©e lors d’une rĂ©union d’experts convoquĂ©e par le ComitĂ© international de la Croix-Rouge en 2012 sur l’utilisation de la force dans les conflits armĂ©s et l’interaction entre la conduite des hostilitĂ©s et le paradigme de l’application de la loi. (Voir page 26 du rapport.)

Notez, cependant, que ce n’Ă©tait pas l’opinion dominante des experts prĂ©sents Ă  la rĂ©union. Pour cette raison, aussi bien que pour des considĂ©rations pratiques et politiques, les militaires en dĂ©fense dans des situations extrĂŞmes impliquant des civils violents devraient concentrer leur recours Ă  la force sur les personnes qui semblent diriger et inciter les Ă©meutiers. MĂŞme alors, l’armĂ©e devrait utiliser le minimum de force nĂ©cessaire pour arrĂŞter l’acte nuisible.

Une fois de plus, les mĂ©dias laissent tomber la balle en ne prĂ©tendant mĂŞme pas regarder les droits d’IsraĂ«l de se dĂ©fendre, en vertu du droit international.