Le projet de «Loi sur la rĂ©gularisation » au parlement d’IsraĂ«l a attirĂ© un large Ă©ventail de critiques internationales, y compris du DĂ©partement d’Etat amĂ©ricain et l’Union europĂ©enne et les politiciens de l’opposition israĂ©lienne et le conseiller juridique du gouvernement.
Le projet de loi vise Ă rĂ©soudre une situation dans laquelle, au cours de plusieurs dĂ©cennies, plus d’un millier de maisons israĂ©liennes dans les implantations de JudĂ©e Samarie ont Ă©tĂ© construites dans des champs qui par la suite les Palestiniens ont formulĂ© des allĂ©gations de propriĂ©tĂ©, gĂ©nĂ©ralement basĂ©e sur de vastes concessions de terres de l’Ă©tat par le roi de Jordanie pendant l’occupation hachĂ©mite (1949-1967).
Les maisons sont construites dans les communautĂ©s avec un certain niveau d’implication du gouvernement. Ainsi, le projet de loi stipule que le gouvernement va indemniser les propriĂ©taires de 125% de la valeur du terrain, pour permettre aux communautĂ©s qui y ont Ă©tĂ© construites d’y rester.
Les parcelles sont gĂ©nĂ©ralement des champs. L’expression frĂ©quemment utilisĂ©e comme  « des terres privĂ©es palestiniennes » est trompeuse par sa caractĂ©risation. Dans l’Ă©crasante majoritĂ© des cas, aucun Palestinien n’a demandĂ© Ă Â rĂ©cupĂ©rer la terre. En fait, dans la plupart des cas, aucun propriĂ©taires a affirmĂ© son intĂ©rĂŞt pendant des dĂ©cennies mais seulement après que les maisons ont Ă©tĂ© construites, une situation qui justifie certainement l’application de la doctrine de la possession adverse, en vertu de laquelle la possession Ă long terme de la propriĂ©tĂ© sans protestation par les propriĂ©taires peut changer le titre juridique, exactement, pour Ă©viter ce genre de conflit entre les utilisateurs Ă long terme et les propriĂ©taires qui mentent sur leurs droits.
En vertu de la loi jordanienne, et son dĂ©lai de prescription, cela permet de donner la terre Ă ses habitants actuels. Dans des cas comme la communautĂ© d’Amona, qui a Ă©tĂ© construite sans couverture lĂ©gale, la Cour a rendu sa dĂ©cision sans aucune vĂ©rification des faits, et les terres revendiquĂ©es par les pĂ©titionnaires Palestiniens chevauchent que lĂ©gèrement avec les maisons israĂ©liennes.
Par conséquent, le projet de loi régit des situations où il est difficile de savoir qui est le propriétaire et dont il est souvent difficiles à vérifier, et dans des zones qui ont connu des améliorations significatives dans la constructions par ses nombreuses maisons existantes.
Alors que le prĂ©sident palestinien Mahmoud Abbas a rĂ©cemment publiĂ© un dĂ©cret rĂ©duisant la peine de mort Ă ceux qui vendent aux Juifs,  il y a des rapports que l’ancienne punition peut encore ĂŞtre appliquĂ©e de facto.
L’argument de la critique internationale
L’argument central du droit international contre le projet de loi est qu’il dĂ©passe les pouvoirs d’une puissance occupante sur la propriĂ©tĂ© privĂ©e. En supposant pour les besoins du raisonnement, que la loi de l’occupation belligĂ©rante s’applique aux implantations israĂ©liennes en JudĂ©e Samarie, la question centrale est de savoir si ce corps de loi interdit la règle et la rĂ©glementation de l’utilisation des terres par la puissance occupante.
Cet argument a mis l’accent sur l’art. 46 de la Convention de La Haye, qui stipule que «la propriĂ©tĂ© privĂ©e ne peut pas ĂŞtre confisquĂ©e». Les dĂ©tracteurs de la loi israĂ©lienne ont largement dĂ©clarĂ© que l’art. 46 de la Convention de La Haye interdit absolument toute action impliquant la dĂ©possession de la propriĂ©tĂ© privĂ©e sans nĂ©cessitĂ© militaire. Ce n’est pas une loi Ă©tablie, mais plutĂ´t une vision d’un long dĂ©bat.
En bref, l’interdiction de la «confiscation» de la propriĂ©tĂ© ne signifie pas une interdiction sur l’ expropriation, qui est un sujet Ă une indemnisation Ă©quitable. La  «Confiscation» dans le Règlement de La Haye  ne couvre pas tous les types de biens ou de règlements, comme en tĂ©moignent de nombreux manuels militaires qui se rĂ©fèrent Ă toute une taxonomie de la rĂ©glementation, de la confiscation Ă l’ expropriation. Le Manuel de la loi de la guerre des États-Unis au DĂ©partement de la DĂ©fense prĂ©voit une indemnisation pour les prises privĂ©es, et se rĂ©fère à   » l’ appropriation » et non Ă la « confiscation ».
Par exemple, le professeur Yutaka Arai dans son rĂ©cent traitĂ© sur le droit d’occupation distingue spĂ©cifiquement la question de l «expropriation» avec  l’art. 46 «Interdiction de confiscation ». Arai Ă©crit que «de nombreux experts estiment que l’expropriation n’est pas interdite ».
Citant l’autoritĂ© d’après-guerre, George Schwarzenberger dit que le maintien du domaine Ă©minent commun Ă des fins de dĂ©veloppement ne sont pas du tout rĂ©gi par le droit de l’occupation. Autrement dit, les articles du Règlement de La Haye  ne traitent pas de cette question.
Certes, il y a aussi des fonctionnaires qui disent que l’expropriation est interdite, mais actuellement il n’y a pas de solution en thĂ©orie ou en pratique. Cela signifie pas l’interdiction, puisque la règle de base du droit international est que l’action est autorisĂ©e, Ă moins qu’une interdiction de règle claire a surgi.
Il est probablement inutile de discuter du Statut de Rome, puisque IsraĂ«l n’est pas membre. Cependant, en l’honneur de la rigueur, il convient de mentionner que le Statut de Rome criminalise la «saisie» de la propriĂ©tĂ© manquant sans nĂ©cessitĂ© militaire (art. 8 (2) (b) (xiii)). Pour ĂŞtre sĂ»r, de tels actes sont seulement un crime aux fins de la Cour pĂ©nale internationale lorsqu’ils sont commis «dans le contexte et associĂ© Ă des conflits armĂ©s internationaux, » un Ă©lĂ©ment qui semble manquer dans la situation entre IsraĂ«l et la Palestine.
Dans tous les cas, les observations relatives Ă la «saisie» fait rĂ©fĂ©rence Ă l’appropriation sans compensation, une analogie très proche du crime de «pillage».
Sans surprise, ceux qui soutiennent que le droit international interdit une telle action ne cite pas la pratique des États en dehors d’IsraĂ«l pour cette proposition. Il est vrai que le paiement d’une indemnitĂ© par l’occupant belligĂ©rant est probablement assez rare, comme d’habitude, les occupants Ă long terme semblent tout simplement prendre ce qu’ils veulent sans se soucier de compensation.
Toutefois, dans plusieurs cas importants, les occupants Ă long terme vivent une situation dont la communautĂ© internationale semble avoir acceptĂ©, et certainement pas dĂ©clarĂ©e illĂ©gale. Les exemples sont l’occupation turque du nord de Chypre, oĂą la Cour europĂ©enne des droits de l’homme a adoptĂ© en 2005 un système de compensation conçu pour permettre aux colons turcs de rester sur les fermes grecques.
De mĂŞme, l’occupation russe de CrimĂ©e prend la propriĂ©tĂ© privĂ©e avec compensation (souvent sous la forme d’autres terres), mĂŞme pour des projets très controversĂ©s tels que le pont de Kertch, qui servira Ă ancrer profondĂ©ment l’occupation et faciliter le transfert des colons.
Cependant, bien que de nombreux aspects de l’occupation russe de CrimĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©es comme illĂ©gales par la communautĂ© internationale, l’utilisation du domaine Ă©minent n’a pas Ă©tĂ© signalĂ©. En particulier, le rapport du Procureur de la Cour pĂ©nale internationale sur les Ă©ventuels crimes russes en CrimĂ©e qui ne fait aucune mention de domaine Ă©minent. Le fait que de nombreux aspects de l’occupation de la CrimĂ©e en Russie ont Ă©tĂ© explicitement critiquĂ© pour des raisons de droit international, le fait que cet aspect a Ă©tĂ© ignorĂ©, suggère que ce n’est pas considĂ©rĂ© illĂ©gal.
En fait, les propriĂ©taires qui ont Ă©tĂ© compensĂ©es n’ont pas soulevé de plainte.
Comme le gouvernement français a Ă©crit dans son mĂ©moire Ă la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Mur, «le droit international exige une compensation … qui compense tous les dommages subis par les propriĂ©taires de la propriĂ©tĂ© en question. » En fait, les allĂ©gations de violations du droit international sont souvent accompagnĂ©es de demandes d’indemnisation. L’IsraĂ«l est peut-ĂŞtre le premier cas dans lequel le versement d’une indemnitĂ© au-dessus du marchĂ© est qualifiĂ© comme une violation du droit international.
En bref, avant l’introduction de la loi de RĂ©gularisation, aucune pratique Ă©tatique soutenait l’idĂ©e de l’interdiction de la confiscation ou la saisie de biens privĂ©s dans les territoires « occupĂ©s  » qui s’applique uniquement Ă l’appropriation de terres sans payer une indemnisation intĂ©grale.
Par Eugene Kontorovich
Source: Justsecurity.org





Le gouvernement Jordanien n`était aucunement habilite à distribuer des terre de Judée Samarie aux arabe, alors qu`après la guerre de 48, la Jordanie avait occupé ces terres illégalement ainsi que Jérusalem est. Toutes ces donations sont nuls et revienne automatiquement a Israël Etat de droit reconnu par l`ONU. Vouloir maintenir ce vol en l`état actuel et illégitime, comme le fait que le Bagatz ayant reconnu la légitimer d`un cartier juif à Jérusalem après que des jeunes gens ont apportés les preuves nécessaires, laisse à l`occupante arabe la possibilité d`habiter encore dix ans et aussi une maison reconnu comme étant la propriété d`un juif mais la cour ne fait pas sortir l`actuel habitant sous prétexte qu`il n`a pas où aller. Ces fou de constater comme l` utilisation de la haine d`Israël et des juifs règnes dans toutes les affaires concernant juifs et arabes. Il faut d`urgence y mettre fin.