Vendez votre Hametz sur Alyaexpress-News ! Il ne reste que quelques heures !

 

 

Israel Hai - Toute l actualite israelienne en une seule application gratuite

A Pessah’, il est interdit de consommer et de possĂ©der tout ce qui est ’Hamets : Une bouteille d’eau de Cologne ou bien un paquet de gĂąteaux qu’on aimerait bien retrouver au bout d’une semaine…

On peut vendre son ’Hamets à un non-juif.

Et pour les plus « paresseux » qui s’éclipsent Ă  l’Ile Maurice ou Ă  Marrakech, « vendre son appartement » pour Pessah’, leur Ă©vite le grand nettoyage de printemps…

 

Pessah 2014 : du soir du 14 Avril au soir du 22 avril 14 au 22 Nissan 5774

Imaginons que vous teniez une Ă©picerie. Ou que vous veniez d’acheter un stock de cĂ©rĂ©ales en promotion pour les petits-dĂ©jeuners des trois prochains mois. Ou que vous viviez dans une villa de 40 chambres et que vous n’avez pas envie de toutes les nettoyer cette annĂ©e.

Existe-t-il un moyen de ne pas possĂ©der de ‘Hamets Ă  Pessa’h sans se dĂ©barrasser de votre ‘Hamets pour toujours ?

Ça existe.

Dans la mesure oĂč le commandement de se dĂ©faire de la possession de tout ‘Hamets n’engage que les Juifs, vous pouvez vendre votre ‘Hamets Ă  un non-juif, puis le lui racheter aprĂšs Pessa’h. L’espace oĂč le ‘Hamets est entreposĂ© est louĂ© au non-juif pendant la durĂ©e de la fĂȘte.

Il est important de rĂ©aliser qu’il ne s’agit pas d’une vente symbolique, mais d’une transaction engageante juridiquement Ă  100 %.

DĂ©signez les endroits oĂč vous entreposerez le ‘Hamets que vous allez vendre. Il peut s’agir de placards, d’armoires, de piĂšces ou d’une maison tout entiĂšre. Rappelez-vous que vous ne pourrez utiliser ces endroits pendant toute la durĂ©e de Pessa’h.

Votre rabbin peut effectuer cette vente pour vous, aprĂšs que vous l’ayez mandatĂ© pour le faire.

fr.chabbad.org

===================

Vendre son ’Hamets en ligne

Les pouvoirs pour vendre son ’hamets sont disponibles sur internet. Vous pouvez les remplir notamment sur le site du Consistoire. Il faut bien dĂ©signer le ’hamets dont il s’agit, et oĂč est-ce qu’il se trouve.

 

OU avec un don obligatoire

 

===================

« Vendre » son appartement à Pessah

Lorsque l’on quitte son appartement pendant toute la durĂ©e des fĂȘtes de Pessah’, on peut « vendre » ou louer son appartement Ă  un non-juif.

On le fait par l’intermĂ©diaire du pouvoir comme pour le ’hamets, mais il n’est pas nĂ©cessaire de nettoyer toute la maison.

Il faut que le non-juif puisse par contre savoir oĂč se trouve les clĂ©s de l’appartement, s’il souhaite y accĂ©der.

Il faut veiller Ă  ce que cette vente se fasse avant l’heure de la bdika, un jour plus tĂŽt donc pour ne pas ĂȘtre tenu de faire cette bdika.

Il faut donc le préciser au rabbin qui effectue la vente pour vous.

Jforum.fr

====================

A quoi bon vendre son ’Hamets ?

Sur quoi se fonde donc ce tour de passe-passe qui permet de conserver du ’Hamets chez soi pendant Pessa’h ?

Il est une tradition religieuse scrupuleusement observĂ©e par les Juifs traditionalistes, qui veut que la veille de Pessa’h, l’on vende le ’Hamets, tout levain et toute pĂąte levĂ©e qui se trouveraient encore Ă  ce moment ĂȘtre dans notre propriĂ©tĂ©.

C’est lĂ  un usage trĂšs fidĂšlement conservĂ©, mais dont on ne parle pourtant que bien peu.

Le plus conservateur de nos Juifs a l’air de se sentir gĂȘnĂ© lorsqu’on cite cette tradition.

Il a l’impression de se sentir en faute et d’observer par routine un usage qu’il ne comprend pas ou, mieux, qu’il trouve peut-ĂȘtre contraire, non seulement Ă  la raison, mais encore Ă  la Torah.

N’y a t-il pas lĂ  vĂ©ritablement transgression de la parole de D.ieu, dont aucune procĂ©dure ne peut nous absoudre ?

Quoi ?

La Torah n’a t elle pas dit clairement  » qu’aucun ’Hamets ne devra se trouver dans nos propriĂ©tĂ©s pendant Pessa’h  » ?

Et voilĂ  que par une  » vente  » que nous savons pourtant ĂȘtre tout au moins limitĂ©e dans le temps, nous nous autorisons Ă  conserver par devers nous ce que la Torah interdit ?

N’y a t-il pas lĂ  vĂ©ritablement transgression de la parole de D.ieu, dont aucune procĂ©dure ne peut nous absoudre ? N’est ce pas tourner la Loi que d’agir de la sorte ?

Voyons ce qu’il en est exactement.

Il nous faut Ă©tablir d’abord qu’en rĂ©alitĂ©, effectivement, pendant longtemps, on ne connaissait pas notre moyen de procĂ©der. On ne possĂ©dait pas de stocks de produits alimentaires. On faisait donc rĂ©ellement place nette ; l’on se dĂ©faisait de tout ’Hamets.

Nous parlons, bien entendu, du cas des particuliers. Si vente il y avait, elle se faisait effectivement et Ă©tait suivie par l’enlĂšvement de la  » marchandise « .

Plus tard, l’on se borna pour Ă©viter ce transport – de cĂ©der Ă  l’acheteur un local dont il devenait le locataire rĂ©el. Enfin, ultĂ©rieurement encore, on se contenta d’une vente collective Ă  laquelle procĂ©dait le rabbin et ceci est le cas le plus gĂ©nĂ©ral encore actuellement pour Ă©viter que les particuliers ne procĂšdent Ă  cette cession Ă  une heure tardive ou ne rĂ©digent un contrat sous une forme illicite.

Comment une telle maniĂšre d’agir peut-elle permettre aujourd’hui Ă  un juif traditionaliste, fonciĂšrement fidĂšle Ă  la Parole divine, de conserver dans son appartement sous clef, bien entendu, mais nĂ©anmoins sous son toit ce ’Hamets interdit pendant Pessa’h ?

Pour répondre, il nous faut faire intervenir ici un point de droit fort intéressant et fort original.

Depuis la CrĂ©ation, l’homme se trouve ĂȘtre en droit de disposer Ă  sa guise des bien terrestres dont l’Eternel lui a cĂ©dĂ© la jouissance :  » Remplissez la terre.

Exploitez-la. RĂ©gnez sur la gent animal ! « .  » La terre, dit le Psalmiste, D.ieu l’a remise aux humains. « . Si l’ensemble appartient Ă  toute l’humanitĂ©, donc Ă  tout un chacun, un partage est cependant intervenu et le droit stipule suivant quelle forme la propriĂ©tĂ© peut passer de l’un Ă  l’autre.

 » Le  » droit divin  » limite aussi bien notre droit de propriĂ©tĂ© que notre droit de mutation, mĂȘme si par ailleurs toute la forme lĂ©gale est absolument observĂ©e.  » Le JudaĂŻsme a un respect absolu de la propriĂ©tĂ©, acquise lĂ©galement par son possesseur et permet donc les mutations. Mais nous connaissons, de plus, une notion toute particuliĂšre, inconnue par ailleurs : la notion de  » droit divin « . Celui-ci limite aussi bien notre droit de propriĂ©tĂ© que notre droit de mutation, mĂȘme si par ailleurs toute la forme lĂ©gale est absolument observĂ©e.

Nous allons nous expliquer sur ce point par quelques exemples.

Il est normal et lĂ©gal que le produit de nos efforts soit notre propriĂ©tĂ© et que nous en ayons l’usufruit. Il est naturel donc que, par exemple, nous puissions bĂ©nĂ©ficier librement de la rĂ©colte de nos champs et de nos vergers. Et pourtant, d’aprĂšs le droit de la Torah, ces biens ne deviennent vraiment notre propriĂ©tĂ© que le jour oĂč nous nous sommes acquittĂ©s de certains devoirs qui, pour ainsi dire, hypothĂšquent cette rĂ©colte.

Ces devoirs sont les diffĂ©rents prĂ©lĂšvements (pour le Cohen, le lĂ©vite, le pauvre, etc.) qui, en rĂ©alitĂ©, constituent la part de D.ieu dans la rĂ©ussite de nos efforts et dont il nous faut effectuer le rĂšglement avant de pouvoir jouir librement de nos biens, avant que ceux ci deviennent rĂ©ellement et complĂštement notre propriĂ©tĂ©. Aucune loi ne pourra nous dĂ©clarer propriĂ©taire de ces biens tant que le droit divin ne l’aura pas fait.

A d’autres moments, le droit divin annule totalement nos droits sur nos biens. Il en est ainsi le jour du Chabbath . Pendant six jours nous avons le droit de possĂ©der et d’exploiter, mais le septiĂšme jour nous sommes expropriĂ©s par le droit divin. C’est la raison d’ailleurs pour laquelle celui qui transgresse Chabbath est considĂ©rĂ© comme exploitant des biens qui ne lui appartiennent pas, comme tirant un profit malhonnĂȘte de biens dont il lĂšse le vrai et rĂ©el propriĂ©taire. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale d’ailleurs, disent nos Sages, mĂȘme pendant les six jours, oĂč les biens de ce monde nous appartiennent, leur utilisation ou leur consommation ne devient licite que lorsque nous nous sommes acquittĂ©s vis Ă  vis du droit divin sur ces biens : lorsque nous avons prononcĂ© une Bera’ha, une bĂ©nĂ©diction. Alors seulement ces biens sont libres de toute attache et de tout droit et nous appartiennent pleinement.

Il n’est pas besoin de dire que cette Bera’ha ne nous permet pas de nous libĂ©rer vis Ă  vis de D.ieu le jour du Chabbath.

Cette notion de droit divin nous permettra de voir la vente du ’Hamets sous un autre angle, d’en saisir la vĂ©ritable portĂ©e et d’en comprendre le sens rĂ©el. Le ’Hamets Ă©tant interdit Ă  Pessa’h de par la volontĂ© de D.ieu, tout droit de propriĂ©tĂ© de notre part sur cette pĂąte levĂ©e disparaĂźt automatiquement. Puisque l’Eternel nous interdit ce ’Hamets pendant huit jours, il se rĂ©serve tous les droits sur ce produit et annule donc tous les nĂŽtres.

Mais alors, il nous ne serait absolument pas possible de transgresser la Parole divine ? En droit nous ne possĂ©dons pas de ’Hamets Ă  Pessa’h de par la volontĂ© de D.ieu. OĂč est alors notre liberté ? Et si nous voulons transgresser la parole de D.ieu et conserver du ’Hamets contre son grĂ©, ne le pouvons nous pas ? OĂč est, d’autre part, notre responsabilitĂ© dans nos actions, si D.ieu nous enlĂšve tout droit sur ce ’Hamets ?

 » Par un lien tout Ă  fait faible ce ’Hamets est remis Ă  notre disposition pour permettre Ă  notre libre-arbitre de se manifester.  »

La question est justifiĂ©e. Aussi le droit divin nous a-t-il fait une infime concession, tout juste ce qu’il faut pour nous permettre de manifester notre propre volontĂ©, Ă  savoir si nous voulons ĂȘtre fidĂšles Ă  la Parole de D.ieu ou la transgresser. Par un lien tout Ă  fait faible ce ’Hamets est remis Ă  notre disposition pour permettre Ă  notre libre-arbitre de se manifester.

C’est ce faible lien et lui seul qu’il nous faut rompre avant Pessa’h pour ĂȘtre en rĂšgle avec nos devoirs religieux.

A cet effet, une simple manifestation de notre volontĂ© (Bitoul) suffit en rĂ©alitĂ©. Le seul fait de dire, ou mĂȘme de penser, que nous voulons que cette parcelle de droit que nous avons encore sur ce ’Hamets disparaisse serait suffisant.

Mais, afin que notre manifestation soit plus apparente et plus clairement exprimĂ©e, nous procĂ©dons Ă  la  » vente  » du ’Hamets, en rĂ©alitĂ© Ă  la cession de ce droit infime que nous possĂ©dons sur ces produits, dont l’Eternel nous a dĂ©jĂ , en grande partie, dĂ©possĂ©dĂ©s.

Cette vente donc mĂȘme s’il existe dans notre esprit l’espoir ou mĂȘme la certitude d’un rachat ultĂ©rieur garde toute sa valeur, celle-ci Ă©tant uniquement d’ordre religieux. Elle n’a d’autre but que la rupture d’un droit religieux strictement limitĂ©.

On raconte d’ailleurs Ă  ce propos qu’un jour un dĂ©lateur a rapportĂ© Ă  l’Empereur d’Autriche que les Juifs rĂ©digeaient des actes de vente de ’Hamets et ne payaient pas les droits d’enregistrement affĂ©rents Ă  de tels actes. AprĂšs enquĂȘte, l’Empereur lui rĂ©pliqua qu’il ne s’agissait lĂ  que d’actes ayant une valeur purement religieuse.

Point n’est donc besoin d’avoir mauvaise conscience en accomplissant la Mitsvah de la vente du ’Hamets. Point n’est besoin non plus d’en sourire. Une fois de plus, il nous a Ă©tĂ© donnĂ©, par cet exemple, de saisir la valeur profonde de la Tradition et de rĂ©pondre Ă  la question de l’enfant sage de la Haggada :  » Quelle est la signification de ces lois, prĂ©ceptes et dĂ©crets que l’Eternel, notre D.ieu, nous a ordonné ? « .

Source : Lamed.fr et JForum