A Pessahâ, il est interdit de consommer et de possĂ©der tout ce qui est âHamets : Une bouteille dâeau de Cologne ou bien un paquet de gĂąteaux quâon aimerait bien retrouver au bout dâune semaine…
On peut vendre son âHamets Ă un non-juif.
Et pour les plus « paresseux » qui sâĂ©clipsent Ă lâIle Maurice ou Ă Marrakech, « vendre son appartement » pour Pessahâ, leur Ă©vite le grand nettoyage de printemps…
Pessah 2014Â : du soir du 14 Avril au soir du 22 avril 14 au 22 Nissan 5774
Imaginons que vous teniez une Ă©picerie. Ou que vous veniez dâacheter un stock de cĂ©rĂ©ales en promotion pour les petits-dĂ©jeuners des trois prochains mois. Ou que vous viviez dans une villa de 40 chambres et que vous nâavez pas envie de toutes les nettoyer cette annĂ©e.
Existe-t-il un moyen de ne pas possĂ©der de âHamets Ă Pessaâh sans se dĂ©barrasser de votre âHamets pour toujours ?
Ăa existe.
Dans la mesure oĂč le commandement de se dĂ©faire de la possession de tout âHamets nâengage que les Juifs, vous pouvez vendre votre âHamets Ă un non-juif, puis le lui racheter aprĂšs Pessaâh. Lâespace oĂč le âHamets est entreposĂ© est louĂ© au non-juif pendant la durĂ©e de la fĂȘte.
Il est important de rĂ©aliser quâil ne sâagit pas dâune vente symbolique, mais dâune transaction engageante juridiquement Ă 100 %.
DĂ©signez les endroits oĂč vous entreposerez le âHamets que vous allez vendre. Il peut sâagir de placards, dâarmoires, de piĂšces ou dâune maison tout entiĂšre. Rappelez-vous que vous ne pourrez utiliser ces endroits pendant toute la durĂ©e de Pessaâh.
Votre rabbin peut effectuer cette vente pour vous, aprĂšs que vous lâayez mandatĂ© pour le faire.
fr.chabbad.org
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Vendre son âHamets en ligne
Les pouvoirs pour vendre son âhamets sont disponibles sur internet. Vous pouvez les remplir notamment sur le site du Consistoire. Il faut bien dĂ©signer le âhamets dont il sâagit, et oĂč est-ce quâil se trouve.
OU avec un don obligatoire
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« Vendre » son appartement à Pessah
Lorsque lâon quitte son appartement pendant toute la durĂ©e des fĂȘtes de Pessahâ, on peut « vendre » ou louer son appartement Ă un non-juif.
On le fait par lâintermĂ©diaire du pouvoir comme pour le âhamets, mais il nâest pas nĂ©cessaire de nettoyer toute la maison.
Il faut que le non-juif puisse par contre savoir oĂč se trouve les clĂ©s de lâappartement, sâil souhaite y accĂ©der.
Il faut veiller Ă ce que cette vente se fasse avant lâheure de la bdika, un jour plus tĂŽt donc pour ne pas ĂȘtre tenu de faire cette bdika.
Il faut donc le préciser au rabbin qui effectue la vente pour vous.
Jforum.fr
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A quoi bon vendre son âHamets ?
Sur quoi se fonde donc ce tour de passe-passe qui permet de conserver du âHamets chez soi pendant Pessaâh ?
Il est une tradition religieuse scrupuleusement observĂ©e par les Juifs traditionalistes, qui veut que la veille de Pessaâh, lâon vende le âHamets, tout levain et toute pĂąte levĂ©e qui se trouveraient encore Ă ce moment ĂȘtre dans notre propriĂ©tĂ©.
Câest lĂ un usage trĂšs fidĂšlement conservĂ©, mais dont on ne parle pourtant que bien peu.
Le plus conservateur de nos Juifs a lâair de se sentir gĂȘnĂ© lorsquâon cite cette tradition.
Il a lâimpression de se sentir en faute et dâobserver par routine un usage quâil ne comprend pas ou, mieux, quâil trouve peut-ĂȘtre contraire, non seulement Ă la raison, mais encore Ă la Torah.
Nây a t-il pas lĂ vĂ©ritablement transgression de la parole de D.ieu, dont aucune procĂ©dure ne peut nous absoudre ?
Quoi ?
La Torah nâa t elle pas dit clairement  » quâaucun âHamets ne devra se trouver dans nos propriĂ©tĂ©s pendant Pessaâh  » ?
Et voilĂ que par une  » vente  » que nous savons pourtant ĂȘtre tout au moins limitĂ©e dans le temps, nous nous autorisons Ă conserver par devers nous ce que la Torah interdit ?
Nây a t-il pas lĂ vĂ©ritablement transgression de la parole de D.ieu, dont aucune procĂ©dure ne peut nous absoudre ? Nâest ce pas tourner la Loi que dâagir de la sorte ?
Voyons ce quâil en est exactement.
Il nous faut Ă©tablir dâabord quâen rĂ©alitĂ©, effectivement, pendant longtemps, on ne connaissait pas notre moyen de procĂ©der. On ne possĂ©dait pas de stocks de produits alimentaires. On faisait donc rĂ©ellement place nette ; lâon se dĂ©faisait de tout âHamets.
Nous parlons, bien entendu, du cas des particuliers. Si vente il y avait, elle se faisait effectivement et Ă©tait suivie par lâenlĂšvement de la  » marchandise « .
Plus tard, lâon se borna pour Ă©viter ce transport – de cĂ©der Ă lâacheteur un local dont il devenait le locataire rĂ©el. Enfin, ultĂ©rieurement encore, on se contenta dâune vente collective Ă laquelle procĂ©dait le rabbin et ceci est le cas le plus gĂ©nĂ©ral encore actuellement pour Ă©viter que les particuliers ne procĂšdent Ă cette cession Ă une heure tardive ou ne rĂ©digent un contrat sous une forme illicite.
Comment une telle maniĂšre dâagir peut-elle permettre aujourdâhui Ă un juif traditionaliste, fonciĂšrement fidĂšle Ă la Parole divine, de conserver dans son appartement sous clef, bien entendu, mais nĂ©anmoins sous son toit ce âHamets interdit pendant Pessaâh ?
Pour répondre, il nous faut faire intervenir ici un point de droit fort intéressant et fort original.
Depuis la CrĂ©ation, lâhomme se trouve ĂȘtre en droit de disposer Ă sa guise des bien terrestres dont lâEternel lui a cĂ©dĂ© la jouissance :  » Remplissez la terre.
Exploitez-la. RĂ©gnez sur la gent animal ! « .  » La terre, dit le Psalmiste, D.ieu lâa remise aux humains. « . Si lâensemble appartient Ă toute lâhumanitĂ©, donc Ă tout un chacun, un partage est cependant intervenu et le droit stipule suivant quelle forme la propriĂ©tĂ© peut passer de lâun Ă lâautre.
 » Le  » droit divin  » limite aussi bien notre droit de propriĂ©tĂ© que notre droit de mutation, mĂȘme si par ailleurs toute la forme lĂ©gale est absolument observĂ©e.  » Le JudaĂŻsme a un respect absolu de la propriĂ©tĂ©, acquise lĂ©galement par son possesseur et permet donc les mutations. Mais nous connaissons, de plus, une notion toute particuliĂšre, inconnue par ailleurs : la notion de  » droit divin « . Celui-ci limite aussi bien notre droit de propriĂ©tĂ© que notre droit de mutation, mĂȘme si par ailleurs toute la forme lĂ©gale est absolument observĂ©e.
Nous allons nous expliquer sur ce point par quelques exemples.
Il est normal et lĂ©gal que le produit de nos efforts soit notre propriĂ©tĂ© et que nous en ayons lâusufruit. Il est naturel donc que, par exemple, nous puissions bĂ©nĂ©ficier librement de la rĂ©colte de nos champs et de nos vergers. Et pourtant, dâaprĂšs le droit de la Torah, ces biens ne deviennent vraiment notre propriĂ©tĂ© que le jour oĂč nous nous sommes acquittĂ©s de certains devoirs qui, pour ainsi dire, hypothĂšquent cette rĂ©colte.
Ces devoirs sont les diffĂ©rents prĂ©lĂšvements (pour le Cohen, le lĂ©vite, le pauvre, etc.) qui, en rĂ©alitĂ©, constituent la part de D.ieu dans la rĂ©ussite de nos efforts et dont il nous faut effectuer le rĂšglement avant de pouvoir jouir librement de nos biens, avant que ceux ci deviennent rĂ©ellement et complĂštement notre propriĂ©tĂ©. Aucune loi ne pourra nous dĂ©clarer propriĂ©taire de ces biens tant que le droit divin ne lâaura pas fait.
A dâautres moments, le droit divin annule totalement nos droits sur nos biens. Il en est ainsi le jour du Chabbath . Pendant six jours nous avons le droit de possĂ©der et dâexploiter, mais le septiĂšme jour nous sommes expropriĂ©s par le droit divin. Câest la raison dâailleurs pour laquelle celui qui transgresse Chabbath est considĂ©rĂ© comme exploitant des biens qui ne lui appartiennent pas, comme tirant un profit malhonnĂȘte de biens dont il lĂšse le vrai et rĂ©el propriĂ©taire. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale dâailleurs, disent nos Sages, mĂȘme pendant les six jours, oĂč les biens de ce monde nous appartiennent, leur utilisation ou leur consommation ne devient licite que lorsque nous nous sommes acquittĂ©s vis Ă vis du droit divin sur ces biens : lorsque nous avons prononcĂ© une Beraâha, une bĂ©nĂ©diction. Alors seulement ces biens sont libres de toute attache et de tout droit et nous appartiennent pleinement.
Il nâest pas besoin de dire que cette Beraâha ne nous permet pas de nous libĂ©rer vis Ă vis de D.ieu le jour du Chabbath.
Cette notion de droit divin nous permettra de voir la vente du âHamets sous un autre angle, dâen saisir la vĂ©ritable portĂ©e et dâen comprendre le sens rĂ©el. Le âHamets Ă©tant interdit Ă Pessaâh de par la volontĂ© de D.ieu, tout droit de propriĂ©tĂ© de notre part sur cette pĂąte levĂ©e disparaĂźt automatiquement. Puisque lâEternel nous interdit ce âHamets pendant huit jours, il se rĂ©serve tous les droits sur ce produit et annule donc tous les nĂŽtres.
Mais alors, il nous ne serait absolument pas possible de transgresser la Parole divine ? En droit nous ne possĂ©dons pas de âHamets Ă Pessaâh de par la volontĂ© de D.ieu. OĂč est alors notre liberté ? Et si nous voulons transgresser la parole de D.ieu et conserver du âHamets contre son grĂ©, ne le pouvons nous pas ? OĂč est, dâautre part, notre responsabilitĂ© dans nos actions, si D.ieu nous enlĂšve tout droit sur ce âHamets ?
 » Par un lien tout Ă fait faible ce âHamets est remis Ă notre disposition pour permettre Ă notre libre-arbitre de se manifester.  »
La question est justifiĂ©e. Aussi le droit divin nous a-t-il fait une infime concession, tout juste ce quâil faut pour nous permettre de manifester notre propre volontĂ©, Ă savoir si nous voulons ĂȘtre fidĂšles Ă la Parole de D.ieu ou la transgresser. Par un lien tout Ă fait faible ce âHamets est remis Ă notre disposition pour permettre Ă notre libre-arbitre de se manifester.
Câest ce faible lien et lui seul quâil nous faut rompre avant Pessaâh pour ĂȘtre en rĂšgle avec nos devoirs religieux.
A cet effet, une simple manifestation de notre volontĂ© (Bitoul) suffit en rĂ©alitĂ©. Le seul fait de dire, ou mĂȘme de penser, que nous voulons que cette parcelle de droit que nous avons encore sur ce âHamets disparaisse serait suffisant.
Mais, afin que notre manifestation soit plus apparente et plus clairement exprimĂ©e, nous procĂ©dons Ă la  » vente  » du âHamets, en rĂ©alitĂ© Ă la cession de ce droit infime que nous possĂ©dons sur ces produits, dont lâEternel nous a dĂ©jĂ , en grande partie, dĂ©possĂ©dĂ©s.
Cette vente donc mĂȘme sâil existe dans notre esprit lâespoir ou mĂȘme la certitude dâun rachat ultĂ©rieur garde toute sa valeur, celle-ci Ă©tant uniquement dâordre religieux. Elle nâa dâautre but que la rupture dâun droit religieux strictement limitĂ©.
On raconte dâailleurs Ă ce propos quâun jour un dĂ©lateur a rapportĂ© Ă lâEmpereur dâAutriche que les Juifs rĂ©digeaient des actes de vente de âHamets et ne payaient pas les droits dâenregistrement affĂ©rents Ă de tels actes. AprĂšs enquĂȘte, lâEmpereur lui rĂ©pliqua quâil ne sâagissait lĂ que dâactes ayant une valeur purement religieuse.
Point nâest donc besoin dâavoir mauvaise conscience en accomplissant la Mitsvah de la vente du âHamets. Point nâest besoin non plus dâen sourire. Une fois de plus, il nous a Ă©tĂ© donnĂ©, par cet exemple, de saisir la valeur profonde de la Tradition et de rĂ©pondre Ă la question de lâenfant sage de la Haggada :  » Quelle est la signification de ces lois, prĂ©ceptes et dĂ©crets que lâEternel, notre D.ieu, nous a ordonné ? « .
Source : Lamed.fr et JForum




