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Retrait des juifs du Gouch Katif
Lors de mes deux prĂ©cĂ©dents articles (https://infos-israel.news/2013/11/un-jour-tous-les-pays-tiendront-conseil-et-se-mettront-a-parler-de-paix-internationale-par-yehezkel-ben-avraham/ et https://infos-israel.news/2013/11/repose-en-paix-nous-souhaite-obama-par-yehezkel-ben-avraham/ ) je me suis Ă©tendu sur les raisons halakhiques justifiant notre obligation de refuser tout don, si minimes soit-il, de la Terre d’IsraĂ«l Ă un pouvoir non-juif. Une question reste cependant en suspens : dans une dĂ©mocratie juive, l’un des rares principes indiscutĂ©s du Talmud (En tout cas tant que l’on s’en tient Ă celui-ci proprement dit !), dina dĂ©malkhouta dina (« La loi du royaume est la loi »), n’a-t-il pas primauté ? En clair : si la Knesseth – D-ieu prĂ©serve ! – vote, Ă la majoritĂ©, un retrait de territoires situĂ©s dans les frontières d’Erètz IsraĂ«l, cela ne rend-t-il pas « caduques » toutes les halakhoth dĂ©veloppĂ©es prĂ©cĂ©demment ? Je vais essayer ci-après de balayer cet argument.
Ce principe est mentionné à quatre endroits du Talmud. Le premier, dans Nédarim 27b, traite du paiement de l’impôt : ici, il s’applique pour peu que le montant de l’impôt soit clairement défini et que le percepteur soit dûment mandaté par l’Etat pour vous piquer votre bel argent ; la deuxième source est Baba kama 113b et nous parle du droit d’expropriation et de réquisition dans l’intérêt public… là aussi, « La loi du royaume est la loi » ; en troisième lieu, vient Baba batra 55a qui semble donner raison aux « démocrates » en concluant, par exemple, que les règles qui régissent le droit de propriété des terrains sont du ressort du pouvoir et ont prééminence… Pourtant, le traité Guittine 10b est plus nuancé quant à cette norme !
D’une manière gĂ©nĂ©rale, la Halakha distingue deux domaines : d’un cĂ´tĂ©, il y a ce que l’on appelle les dinĂ© mamonoth, les lois relatives aux questions d’argent ; de l’autre, les lois de issour vĂ©hĂ©tèr, lois fixant ce qui est « interdit et permis ». Par exemple les transactions sur les biens, achats, ventes, locations, le droit des dommages, les lois fiscales, font partie des dinĂ© mamonoth. Par contre, le droit personnel, mariages et divorces, les règles de filiation, les conversions au judaĂŻsme, les lois de l’abattage des animaux, les lois du Shabbath et des fĂŞtes, font partie du domaine du issour vĂ©hĂ©tèr.
Cette distinction nous donne dĂ©jĂ une rĂ©ponse. Dina dĂ©malkhouta dina ne peut s’appliquer que dans le domaine des dinĂ© mamonoth et tout ce qui concerne issour vĂ©hĂ©tèr en est d’emblĂ©e complètement exclu : tel est le cas en ce qui concernerait l’abandon d’une partie d’Erètz IsraĂ«l aux mains de non-juifs. Poussons pourtant plus avant ! Les commentateurs du Talmud, qui parfois se divisent Ă ce sujet, ont dĂ©gagĂ© plusieurs approches pour comprendre quel est le fondement thĂ©orique de la règle selon laquelle « La loi du royaume est la loi ».
La première doctrine apparaĂ®t chez Rabbi Eliezer de Metz et a Ă©tĂ© reprise ensuite par de nombreux talmudistes. Ils nous expliquent que c’est parce que le roi est le propriĂ©taire lĂ©gitime de la terre en vertu du droit de conquĂŞte et peut donc – de mĂŞme qu’un propriĂ©taire privĂ© peut interdire Ă quiconque de pĂ©nĂ©trer chez lui ou d’y Ă©tablir sa rĂ©sidence – nous dire de « dĂ©gager » selon son bon plaisir : il ne s’agit pas lĂ simplement d’une question de fait ou d’un rapport de force. Le droit de propriĂ©tĂ© peut bien rĂ©sulter de conflits et de violences antĂ©rieures, mais dès lors que ces conflits se sont apaisĂ©s, ce n’en est pas moins un droit. La plupart des frontières d’aujourd’hui sont reconnues par le droit international tout en Ă©tant très souvent le rĂ©sultat de guerres du passĂ©. Mais cette façon de comprendre les choses – sans compter le fait qu’elle est actuellement très loin du « politiquement correct » – n’est valable que lorsque nous sommes en Galouth et ne s’applique pas Ă la Terre d’IsraĂ«l, Ă un roi ou Ă un pouvoir juif : Erètz IsraĂ«l est la propriĂ©tĂ© en indivision de tous les Juifs passĂ©s, prĂ©sents et Ă venir, tant en IsraĂ«l que dans le monde. Tous les Juifs sont les hĂ©ritiers, le roi n’est que l’un d’eux et personne n’a le droit de vendre notre hĂ©ritage  !
La deuxième conception dĂ©veloppĂ©e par les commentateurs est moins restrictive: le pouvoir du roi trouve son fondement dans l’accord des habitants (MaĂŻmonide explique que « sa monnaie a cours dans le pays, indice d’une autoritĂ© acceptĂ©e, Ă distinguer d’une association de brigands armĂ©s » mais, comme dans nos dĂ©mocraties actuelles le gouvernement fait office de « roi », on pourrait Ă©tendre cette prĂ©cision au système Ă©lectoral… nonobstant les commentaires dĂ©sabusĂ©s de certains sur les « associations de brigands » !) et la loi du royaume tire donc sa lĂ©gitimitĂ© de son acceptation par la population. Ainsi le Ramban attire l’attention sur le fait qu’il s’agit de la loi « du royaume » et non « du roi ». On peut en dĂ©duire une consĂ©quence logique immĂ©diate : la loi du royaume n’est la loi que dans le domaine laissĂ© par la loi juive Ă la libre dĂ©cision de la population*. Pourtant, l’adhĂ©sion du peuple n’est pas le seul critère apte Ă rendre cette loi contraignante. Pour ĂŞtre valable, prĂ©cise le Rambam (MichnĂ© Torah, lois du vol et de la perte 1-15), un dĂ©cret royal doit avoir un caractère d’universalité : « Un roi qui a saisi un domaine ou le champ de l’un des habitants du pays contrairement Ă la lĂ©gislation fixĂ©e est un voleur ; celui qui achète (ce terrain) au roi doit le restituer Ă son propriĂ©taire. Le principe est le suivant : toute loi dĂ©crĂ©tĂ©e par le roi (fixant les règles de propriĂ©tĂ©) et applicable Ă tous et non pas seulement relative Ă tel individu en particulier, une telle loi est valable. Une acquisition faite en conformitĂ© avec cette loi n’est pas un vol ; en revanche, ce que le roi saisit chez telle personne contrairement Ă la loi connue de tous est un vol ».
Chouette ! se diront les tenants du dĂ©racinement des yĂ©chouvim (« villes et villages sis dans les territoires libĂ©rĂ©s… en juin 1967 des occupations arabes »), il nous suffira donc de faire une loi et nous serons « en ordre » avec le Ciel. Ben, non ! Outre le fait que – comme signalĂ© en appendice – seuls les Sages de la Torah peuvent dĂ©cider en cette matière et que jamais ils n’iront contre la Halakha, le Ramban explique aussi (Maguid michnĂ© et H’idouchim sur Baba batra 55a) que : « Si un roi dĂ©crète une nouvelle loi, mĂŞme s’il s’agit d’une loi applicable Ă tous, si elle ne fait pas partie des lois dĂ©jĂ appliquĂ©es par les rois prĂ©cĂ©dents, elle n’est pas valable ». La plupart des gouvernements israĂ©liens ayant tolĂ©rĂ© – et mĂŞme encouragĂ© – les mitnah’alim (Habitants des yĂ©chouvim) Ă s’établir sur le Golan, en JudĂ©e-Samarie et dans la vallĂ©e du Jourdain, on peut dire que « les lois dĂ©jĂ appliquĂ©es par les rois prĂ©cĂ©dents » leur permettait d’y vivre.  Tout retrait de territoires (dĂ©jĂ ) libĂ©rĂ©s constituerait donc non seulement un vol gouvernemental, tant des Juifs qui y habitent que de l’ensemble de notre peuple, mais Ă©galement une mise en danger de mort de toute la population de l’Etat Juif et un h’iloul Hachèm (« Profanation du Nom ») !
Les h’avèrim Knesseth qui voteraient cela sont-ils prĂŞt Ă en assumer la responsabilitĂ© devant le Ciel… comme l’a fait – Malheureusement ! – Arik Sharon ?
Par Yéh’ezkel Ben Avraham pour Alyaexpress-News
* …étant entendu que, pour ce qui concerne les questions du issour vĂ©hĂ©tèr, cela ne s’applique pas, car seuls les Sages de la Torah sont habilitĂ©s Ă dĂ©cider sur ces sujets. Une communautĂ© ne peut dĂ©cider par un vote que dorĂ©navant il est autorisĂ© de travailler le Shabbath, de manger du lapin, des charognes, voire qu’il est autorisĂ© de donner une partie de la Terre d’IsraĂ«l Ă des non-Juifs, elle ne peut changer arbitrairement les lois des mariages et divorces… Par exemple, si un pouvoir politique tout Ă fait lĂ©gitime par ailleurs dĂ©cide d’interdire la circoncision (Le Conseil de l’Europe, pour ne pas le citer !), cette dĂ©cision ne nous oblige en aucune façon. D’une manière gĂ©nĂ©rale, les dĂ©cisions du pouvoir politique concernant la vie morale et religieuse ne nous contraignent pas…





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