Retrait des juifs du Gouch Katif

Lors de mes deux précédents articles (https://infos-israel.news/2013/11/un-jour-tous-les-pays-tiendront-conseil-et-se-mettront-a-parler-de-paix-internationale-par-yehezkel-ben-avraham/  et  https://infos-israel.news/2013/11/repose-en-paix-nous-souhaite-obama-par-yehezkel-ben-avraham/ ) je me suis étendu sur les raisons halakhiques justifiant notre obligation de refuser tout don, si minimes soit-il, de la Terre d’Israël à un pouvoir non-juif. Une question reste cependant en suspens : dans une démocratie juive, l’un des rares principes indiscutés du Talmud (En tout cas tant que l’on s’en tient à celui-ci proprement dit !), dina démalkhouta dina (« La loi du royaume est la loi »), n’a-t-il pas primauté ? En clair : si la Knesseth – D-ieu préserve ! – vote, à la majorité, un retrait de territoires situés dans les frontières d’Erètz Israël, cela ne rend-t-il pas « caduques » toutes les halakhoth développées précédemment ? Je vais essayer ci-après de balayer cet argument.

 

Ce principe est mentionné à quatre endroits du Talmud. Le premier, dans Nédarim 27b, traite du paiement de l’impôt : ici, il s’applique pour peu que le montant de l’impôt soit clairement défini et que le percepteur soit dûment mandaté par l’Etat pour vous piquer votre bel argent ; la deuxième source est Baba kama 113b et nous parle du droit d’expropriation et de réquisition dans l’intérêt public… là aussi, « La loi du royaume est la loi » ; en troisième lieu, vient Baba batra 55a qui semble donner raison aux « démocrates » en concluant, par exemple, que les règles qui régissent le droit de propriété des terrains sont du ressort du pouvoir et ont prééminence… Pourtant, le traité Guittine 10b est plus nuancé quant à cette norme !

D’une manière générale, la Halakha distingue deux domaines : d’un côté, il y a ce que l’on appelle les diné mamonoth, les lois relatives aux questions d’argent ; de l’autre, les lois de issour véhétèr, lois fixant ce qui est « interdit et permis ». Par exemple les transactions sur les biens, achats, ventes, locations, le droit des dommages, les lois fiscales, font partie des diné mamonoth. Par contre, le droit personnel, mariages et divorces, les règles de filiation, les conversions au judaïsme, les lois de l’abattage des animaux, les lois du Shabbath et des fêtes, font partie du domaine du issour véhétèr.

Cette distinction nous donne déjà une réponse. Dina démalkhouta dina ne peut s’appliquer que dans le domaine des diné mamonoth et tout ce qui concerne issour véhétèr en est d’emblée complètement exclu : tel est le cas en ce qui concernerait l’abandon d’une partie d’Erètz Israël aux mains de non-juifs. Poussons pourtant plus avant ! Les commentateurs du Talmud, qui parfois se divisent à ce sujet, ont dégagé plusieurs approches pour comprendre quel est le fondement théorique de la règle selon laquelle « La loi du royaume est la loi ».

La première doctrine apparaît chez Rabbi Eliezer de Metz et a été reprise ensuite par de nombreux talmudistes. Ils nous expliquent que c’est parce que le roi est le propriétaire légitime de la terre en vertu du droit de conquête et peut donc – de même qu’un propriétaire privé peut interdire à quiconque de pénétrer chez lui ou d’y établir sa résidence – nous dire de « dégager » selon son bon plaisir : il ne s’agit pas là simplement d’une question de fait ou d’un rapport de force. Le droit de propriété peut bien résulter de conflits et de violences antérieures, mais dès lors que ces conflits se sont apaisés, ce n’en est pas moins un droit. La plupart des frontières d’aujourd’hui sont reconnues par le droit international tout en étant très souvent le résultat de guerres du passé. Mais cette façon de comprendre les choses – sans compter le fait qu’elle est actuellement très loin du « politiquement correct » – n’est valable que lorsque nous sommes en Galouth et ne s’applique pas à la Terre d’Israël, à un roi ou à un pouvoir juif : Erètz Israël est la propriété en indivision de tous les Juifs passés, présents et à venir, tant en Israël que dans le monde. Tous les Juifs sont les héritiers, le roi n’est que l’un d’eux et personne n’a le droit de vendre notre héritage  !

La deuxième conception développée par les commentateurs est moins restrictive: le pouvoir du roi trouve son fondement dans l’accord des habitants (Maïmonide explique que « sa monnaie a cours dans le pays, indice d’une autorité acceptée, à distinguer d’une association de brigands armés » mais, comme dans nos démocraties actuelles le gouvernement fait office de « roi », on pourrait étendre cette précision au système électoral… nonobstant les commentaires désabusés de certains sur les « associations de brigands » !) et la loi du royaume tire donc sa légitimité de son acceptation par la population. Ainsi le Ramban attire l’attention sur le fait qu’il s’agit de la loi « du royaume » et non « du roi ». On peut en déduire une conséquence logique immédiate : la loi du royaume n’est la loi que dans le domaine laissé par la loi juive à la libre décision de la population*. Pourtant, l’adhésion du peuple n’est pas le seul critère apte à rendre cette loi contraignante. Pour être valable, précise le Rambam (Michné Torah, lois du vol et de la perte 1-15), un décret royal doit avoir un caractère d’universalité : « Un roi qui a saisi un domaine ou le champ de l’un des habitants du pays contrairement à la législation fixée est un voleur ; celui qui achète (ce terrain) au roi doit le restituer à son propriétaire. Le principe est le suivant : toute loi décrétée par le roi (fixant les règles de propriété) et applicable à tous et non pas seulement relative à tel individu en particulier, une telle loi est valable. Une acquisition faite en conformité avec cette loi n’est pas un vol ; en revanche, ce que le roi saisit chez telle personne contrairement à la loi connue de tous est un vol ».

 

Chouette ! se diront les tenants du déracinement des yéchouvim (« villes et villages sis dans les territoires libérés… en juin 1967 des occupations arabes »), il nous suffira donc de faire une loi et nous serons « en ordre » avec le Ciel. Ben, non ! Outre le fait que – comme signalé en appendice – seuls les Sages de la Torah peuvent décider en cette matière et que jamais ils n’iront contre la Halakha, le Ramban explique aussi (Maguid michné et H’idouchim sur Baba batra 55a) que : « Si un roi décrète une nouvelle loi, même s’il s’agit d’une loi applicable à tous, si elle ne fait pas partie des lois déjà appliquées par les rois précédents, elle n’est pas valable ». La plupart des gouvernements israéliens ayant toléré – et même encouragé – les mitnah’alim (Habitants des yéchouvim) à s’établir sur le Golan, en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain, on peut dire que « les lois déjà appliquées par les rois précédents » leur permettait d’y vivre.  Tout retrait de territoires (déjà) libérés constituerait donc non seulement un vol gouvernemental, tant des Juifs qui y habitent que de l’ensemble de notre peuple, mais également une mise en danger de mort de toute la population de l’Etat Juif et un h’iloul Hachèm (« Profanation du Nom ») !

 

Les h’avèrim Knesseth qui voteraient cela sont-ils prêt à en assumer la responsabilité devant le Ciel… comme l’a fait – Malheureusement ! – Arik Sharon ?

 

Par Yéh’ezkel Ben Avraham pour Alyaexpress-News

 

* …étant entendu que, pour ce qui concerne les questions du issour véhétèr, cela ne s’applique pas, car seuls les Sages de la Torah sont habilités à décider sur ces sujets. Une communauté ne peut décider par un vote que dorénavant il est autorisé de travailler le Shabbath, de manger du lapin, des charognes, voire qu’il est autorisé de donner une partie de la Terre d’Israël à des non-Juifs, elle ne peut changer arbitrairement les lois des mariages et divorces… Par exemple, si un pouvoir politique tout à fait légitime par ailleurs décide d’interdire la circoncision (Le Conseil de l’Europe, pour ne pas le citer !), cette décision ne nous oblige en aucune façon. D’une manière générale, les décisions du pouvoir politique concernant la vie morale et religieuse ne nous contraignent pas…

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