LA COUR SUPRĂŠME VIOLE UNE FOIS DE PLUS LA LOI FONDAMENTALE DE LA KNESSET – Par Edmond Richter

1er EXEMPLE : La députée Hanin Zoabi s’était lâchée le 27 décembre 2012 sur la chaîne Al jazira : « Il est de ma responsabilité en tant que Palesti-nienne, et en tant qu’être humain, de lutter contre le siège, contre l’occupation, contre l’oppression de mon peuple, et contre le racisme envers les palestiniens citoyens à l’intérieur d’Israël ». Elle a même donné des précisions sur le fondement de son action : « notre légitimité est issue des masses palestiniennes et non de la Knesset et de ses commissions ».

Il ressort (une fois encore) de ses déclarations, que la députée arabe ne se considère pas israélienne ni ne reconnaît de légitimité aux institutions de l’Etat juif. La Cour Suprême israélienne aurait donc dû en tirer les conséquences au regard de la Loi fondamentale sur la Knesset du 12 février 1958 a mis à la charge des députés l’obligation de déclarer allégeance à l’Etat d’Israël.

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La Cour Suprême israélienne se devait donc de valider la décision de la Commission électorale, sanctionner sa violation du serment d’allégeance et lui interdit de se présenter à la députation. Pire, en cautionnant les attaques anti israéliennes de la députée arabe, la Cour Suprême israélienne remet en question le devenir de l’Etat juif.

LA COUR SUPRÊME VIOLE LA LOI FONDAMENTALE SUR LA KNESSET mais en outre, permet à des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le devenir d’Israël, d’accéder à des responsabilités étatiques, quand bien même elles aspirent à sa destruction.

2ème EXEMPLE : La députée Hanin Zoabi (encore elle) déclare : « je suis une palestinienne et la lutte pour les palestiniens est mon combat. M’interdire de me présenter aux élections ne vise pas que moi mais aussi la lutte des palestiniens dans leur ensemble » (sic).

Elle avait alors conclut son allocution en soutenant : «  s’il y a du terrorisme dans mon pays, sa seule source est l’occupation israélienne et l’injustice » (comme si son pays était la Palestine à l’intérieur des frontière israéliennes).

Le 18 février 2015, la Cour Suprême israélienne a annulé la décision de la commission électorale qui avait invalidé la candidature de la députée palestinienne Hanin Zoabi en vue des élections législatives programmées le 17 mars 2015. 

La décision de la Cour Suprême est donc surprenante à plus d’un titre.  Tout d’abord, elle viole la Loi fondamentale sur la Knesset du 12 février 1958, qui exige une parfaite loyauté des députés israéliens à l’égard de l’Etat hébreu. D’ailleurs l’article 15 de cette loi met à la charge des députés l’obligation de prêter allégeance à l’Etat d’Israël selon la formule suivante : « je promets de faire allégeance à l’Etat d’Israël et       de m’acquitter loyalement de mon mandat ».

 Cette déclaration d’allégeance revêt un caractère fondamental puisque l’article 16 de la Loi précise que le député ne peut jouir de ses prérogatives tant qu’il n’a pas effectué cette déclaration, pour éviter qu’ils ne se livrent à des actes déloyaux ou à d’autres infidélités à l’égard de l’Etat juif.

Plus grave, la loi fondamentale envisage le cas des députés qui auraient une citoyenneté additionnelle. En pareille hypothèse, l’article 16 A de la Loi fondamentale exige de lui qu’il     « se libère de l’autre citoyenneté  et (bien évidemment), lui interdit de déclarer allégeance à l’Etat d’Israël, tant qu’il ne se sera pas libéré de cette autre citoyenneté, le privant de ses droits de membre la Knesset avant toute déclaration sur ce point ». Ces textes, à valeur constitutionnelle, définissent donc clairement les conditions à remplir par les députés de la Knesset pour qu’il puissent exercer leur mandat.

      (PLEASE SCROLL FURTHER)

Au cas particulier, la député palestinienne Zoabi a bien une citoyenneté autre, puisqu’elle ne cache pas son identité palestinienne, elle viole régulièrement son serment d’allégeance tout en conservant ses droits de membres à la Knesset.

https://www.jforum.fr/en-5775-la-cour-supreme-viole-la-loi-fondamentale-sur-la-knesset.html

3ème EXEMPLE, actuel : La cour suprĂŞme contredit la commission Ă©lectorale en refusant que Michael Ben Ari se prĂ©sente aux Ă©lections et en autorisant la candidature de Ofer Kasif  du parti arabe Balad  En ce qui concerne ce dernier la Cour SuprĂŞme viole une fois de plus la loi fondamen-tale de la Knesset en ses articles 7A, 15 et 16A (voir en fin d’article)

https://infos-israel.news/honte-a-israel-la-cour-supreme-a-suspendu-michael-ben-ari-des-elections-et-autorise-ofer-kasif-du-parti-arabe-balad/

Maître Bertrand Ramas-Muhlbach avait analysé dans un article de Jforum une décision semblable :

„Le véritable problème, pour Israël, vient de son refus de respecter et de faire respecter l’article 7 A de la Loi fondamentale du 12 février 1958 sur la Knesset. Ce texte prévoit l’interdiction des listes de députés ou des candidats à la députation si l’objet de leurs actions ou la liste de leurs actions implique :

–  un dĂ©ni de l’Etat d’IsraĂ«l en tant qu’Etat juif et dĂ©mocratique                                           – Une incitation au racisme                                                                                                  – un soutien de la lutte armĂ©e contre IsraĂ«l ou d’une organisation terroriste contre IsraĂ«l.

Or, les députés qui se disent                « palestiniens de la Knesset » militent précisément dans ces finalités interdites, sans jamais être sanctionnés. Si donc Israël ne respecte pas sa Loi fondamentale sur la Knesset ni ne la fait respecter, c’est un peu comme s’il ne se respectait pas lui-même. Aussi, il ne peut attendre plus de respect de ses ennemis (qui veulent le détruire), qu’il n’en a pour lui-même.“ 

https://www.jforum.fr/israel-sanctionne-pour-navoir-pas-respecte-larticle-7a-de-la-loi-1958.html

CONCLUSION

J’achèverais cet article en rĂ©pĂ©tant la phrase de MaĂ®tre Bertrand Ramas-Muhlbach :

 „Si donc IsraĂ«l ne respecte pas sa Loi fondamentale sur la Knesset ni ne la fait respecter, c’est un peu comme s’il ne se respectait pas lui-mĂŞme. AUSSI IL NE PEUT ATTENDRE PLUS DE RESPECT DE SES ENNEMIS (qui veulent le dĂ©truire), QU’IL N’EN A POUR LUI-MĂŠME.“ 

Mais il y a une lueur d’espoir pour faire cesser les actions anti-dĂ©mocratiques de la cour suprĂŞme. Anti-dĂ©mocratiques car les juges N’ONT JAMAIS ÉTÉ ÉLUS (ils se cooptent entre eux!!!) et qu’ils annulent des dĂ©cisions de membres de la Knesset QUI EUX SONT ÉLUS : Ayelet Shaked la Ministre de la justice a prĂ©sentĂ© un plan rĂ©volutionaire pour mettre fin Ă  cette situation scandaleuse :

https://lphinfo.com/ayelet-shaked-presente-son-programme-de-revolution-judiciaire-pour-les-cent-permiers-jours/

ADDENDA

EXTRAIT DE LA LOI FONDAMENTALE DE LA KNESSET (12 Fevrier 1958)

ARTICLE 7A

Une liste de candidats ne peut participer aux Ă©lections Ă  la Knesset, et une personne ne peut ĂŞtre candidate aux Ă©lections Ă  la Knesset, si les objectifs ou les actes de la liste, ou les actes de cette personne, y compris ses expressions, selon le cas, figurent explicitement ou implicitement dans l’un des Ă©lĂ©ments suivants : (1) NĂ©gation de l’existence de l’Etat d’IsraĂ«l en tant qu’Etat juif et dĂ©mocratique ; (2) Incitation au racisme ; (3) Soutien Ă  une lutte armĂ©e d’un Etat ennemi ou d’une organisation terroriste contre l’Etat d’IsraĂ«l. a1) En ce qui concerne le prĂ©sent article, un candidat qui a Ă©tĂ© illĂ©galement prĂ©sent dans un État ennemi au cours des sept annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la date limite de prĂ©sentation des listes de candidats est considĂ©rĂ© comme une personne dont les actes constituent un soutien Ă  un conflit armĂ© contre l’État d’IsraĂ«l, sauf preuve contraire.

ARTICLE 15.                                                                                                                     a) Le membre de la Knesset doit déclarer son allégeance par ces mots :

« Je m’engage Ă  prĂŞter allĂ©geance Ă  l’État d’IsraĂ«l et de m’acquitter fidèlement de mon mandat au sein de la Knesset. »

  1. b) Les modalités de la déclaration sont fixées par la loi.

ARTICLE 16. Si le PrĂ©sident de la Knesset demande Ă  un membre de la Knesset de faire la dĂ©claration d’allĂ©geance, et celui-ci s’abstient, il ne pourra pas bĂ©nĂ©ficier des droits d’un membre de la Knesset tant qu’il n’aura pas fait la dĂ©claration.

ARTICLE 16A. Si un membre de la Knesset dĂ©tient une deuxième citoyennetĂ© non israĂ©lienne, et que les lois de l’État dont il est citoyen lui permettent de se libĂ©rer de cette deuxième citoyennetĂ©, il ne peut faire allĂ©geance avant d’avoir fait tout ce que l’on exige de lui pour qu’il en soit libĂ©rĂ©, et il ne doit pas jouir des droits d’un membre de la Knesset aussi longtemps qu’il a n’a pas fait la dĂ©claration.