Une pratique discrètement introduite dans les rayons de Rami Levy vient de déclencher une procédure officielle. L’Autorité de protection de la vie privée du ministère de la Justice israélien a ouvert une enquête contre la chaîne de supermarchés, après des plaintes de clients signalant que les machines de recyclage de bouteilles installées dans ses succursales exigeaient désormais un scan facial pour débloquer le versement de la consigne prévue par la loi.
Sur les machines en question apparaissait un message indiquant : « En utilisant cette machine, vous donnez votre consentement à l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale », accompagné d’une précision selon laquelle « l’identification encodée est destinée uniquement à l’application de la limite légale de 50 contenants par jour par consommateur et sera effacée en fin de journée de travail ».
À la suite des plaintes reçues, l’Autorité a demandé à la chaîne de lui transmettre des documents et des éléments de documentation interne, afin de comprendre comment les données sont collectées et si leur utilisation est conforme aux exigences légales. Une question centrale s’est imposée d’emblée : est-il possible de récupérer sa consigne sans fournir de données biométriques ? Car si ce n’est pas le cas, l’enseigne conditionnerait l’exercice d’un droit légal à la cession d’informations personnelles sensibles — ce qui pose un problème juridique sérieux.
Du côté de Rami Levy, le groupe se défend en qualifiant la démarche de nécessité opérationnelle. La technologie de reconnaissance faciale permettrait une identification plus rapide des utilisateurs par rapport à la saisie manuelle d’un numéro de carte d’identité, réduisant ainsi les files d’attente aux machines. La chaîne affirme en outre être couverte par un avis juridique.
L’affaire illustre une tension croissante entre l’intérêt commercial à rationaliser les processus et la réglementation sur les données biométriques, particulièrement sensibles en droit israélien comme en droit européen. La collecte de données faciales — même avec promesse d’effacement quotidien — relève d’une catégorie particulièrement protégée, dont le traitement est soumis à des conditions strictes de consentement libre et éclairé. Le fait de le conditionner à l’accès à un service légalement dû fragilise d’emblée l’argument du « consentement volontaire ».
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